Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Z 23-10.671
Demandeur : la société JLM
Défendeur : la société Matilou
Requête n° : 681/23
Ordonnance n° : 91286 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Matilou, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société JLM, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juillet 2023 par laquelle la société Matilou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2023 par la société JLM à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-10.671 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Duhamel ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société JLM, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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