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Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2023. 2006155

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2006155

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2020 et le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du 4 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de la décision à rendre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le mois de cette décision, en le munissant d'un récépissé le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 17 janvier 2023, délivré à M. A un certificat de résidence, valable jusqu'au 16 janvier 2033. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. A sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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