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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.731

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° Z 15-10.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'institut [2], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [L], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], élève au sein de l'institut [2], a été victime le 20 septembre 2006, au cours d'une séance de travaux pratiques, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ; qu'un arrêt devenu irrévocable ayant retenu la faute inexcusable de l'établissement scolaire, la victime a poursuivi l'instance en indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en déboutant Mme [L] de sa demande à ce titre au motif que « la rente versée, sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à une personne victime d'un accident du travail, comme c'est le cas en l'espèce, est destinée à indemniser, en particulier, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité », « que, dans le cas de Mme [L], les efforts qu'elle a déployés lui ont permis d'obtenir un diplôme de haut niveau, dans les délais les plus rapides, et qu'elle a pu déjà bénéficier d'un contrat à durée déterminée correspondant à ses qualifications (de septembre 2013 à fin mars 2014) et qu'en l'état, Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice professionnel, en termes de rémunération, que la cour d'appel pourrait déterminer et qui ne serait pas couvert par la rente servie », sans rechercher si l'accident du travail dont elle avait été victime ne lui avait pas fait perdre des possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les efforts déployés par Mme [L] lui ont permis d'obtenir un diplôme de haut niveau, dans les délais les plus rapides, et qu'elle a pu déjà bénéficier d'un contrat à durée déterminée correspondant à ses qualifications de septembre 2013 à fin mars 2014 ; que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice professionnel, en termes de rémunération, que la cour d'appel pourrait déterminer et qui ne serait pas couvert par la rente servie ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; Attendu que pour rejeter la demande de la victime au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt retient que tel qu'il est décrit dans le rapport d'expertise, le préjudice d'établissement n'est établi que par la circonstance que celle-ci bien qu'ayant un ami, vivrait encore chez ses parents ; qu'une telle situation n'a rien d'exceptionnel et qu'aucune attestation n'est produite qui tendrait à indiquer que l'intéressée se trouverait dans l'incapacité de s'engager dans un projet de vie familiale ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tirés de la résidence de la victime chez ses parents, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [L] au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'institut [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'institut [2] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mlle [L] de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice d'établissement ; AUX MOTIFS QUE « Mlle [L], alors âgée de 16 ans, est élève en terminal S à l'Institut [2], établissement privé sous contrat, lorsque le 20 septembre 2006, à l'occasion d'une séance de travaux pratiques, elle est grièvement brulée, au deuxième et troisième degré, sur 9% de la surface corporelle, au visage, aux oreilles, au cou, au décolleté et sur les deux mains, à la suite de l'inflammation de vapeurs d'alcool ; qu'admise en service spécialisé à l'hôpital [1], Mlle [L] doit subir de nombreux soins, des greffes cutanées ; que compte tenu de problèmes respiratoires, elle doit être intubée pendant plusieurs jours, puis trachéotomisée ; que Melle [L] doit ensuite entamer un long processus de rééducation qui lui interdit toute reprise de scolarité normale en raison de problèmes cutanés oto-rhino-laryngologiques » (arrêt p. 2, al. 9 à 11) ; QUE « les conclusions de l'expertise diligentée, déposées le 24 février 2012, sont en particulier les suivantes : - la date de consolidation est fixée au 30 juin 2011, - les souffrances endurées sont fixées à 6,5 sur 7 ; - le préjudice esthétique est fixé à 5,5 sur 7 ; - Le taux d'incapacité permanente est fixé à 32%, - La durée du déficit fonctionnel temporaire totale est fixée à 273 jours, - La durée du déficit fonctionnel temporaire partiel est fixée : au niveau 3 du 20 septembre 2006 au 21 avril 2009, moins la durée des hospitalisations, soit 694 jours ; au niveau 1 jusqu'à la date de consolidation, soit 779 jours ; - Assistance d'une tierce personne pour le ménage, deux ou trois heures par semaine ; - Existence d'un préjudice d'établissement ; - Prévoir : des soins de kinésithérapie à raison de deux fois une demi-heure par semaine, pendant 3 ans ; cure thermale pendant 20 ans ; chirurgie pour retouche de la lèvre, reprise de la cicatrice de trachéotomie ; soins de laser pour dépigmenter la peau ; - Réserve de la chirurgie réparatrice en fonction de l'évolution des techniques » (arrêt p. 3, al. 3 et 4) ; QUE « à compter du 1er juillet 2011, la CPAM a servi à Mme [L] une rente déterminée sur la base d'un taux d'incapacité de 50% en raison de « séquelles de brûlures du visage, du cou, des mains, caractérisées par des zones dyschromiques au niveau du menton, du décolleté, du cou, des mains, des cicatrices larges au niveau des prises de greffe (aine, cuisse, fesse G) associées à des troubles phonatoires post cordectomie et à des symptômes évoquant un état de stress post-traumatique » » (arrêt p. 4, al. 5) ; QUE « l'apparence de Mlle [L] a été dramatiquement modifié au moment même de l'éveil de sa sexualité, sinon de la séduction, au moment de la pleine adolescence puis du jeune âge adulte, périodes pendant lesquels le regard des autres, dont les éléments du dossier montrent à quel point il a pu être douloureux pour Mme [L] revêt une importance toute particulière » (arrêt p. 7, pénultième alinéa) ; ET QUE « tel qu'il est décrit dans le rapport d'expertise, le préjudice d'agrément,[sic il faut lire d'établissement] qui peut être défini comme « la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc…) en raison de la gravité du handicap » n'est pas établi autrement que par la circonstance que Mme [L], bien qu'ayant un ami, vivrait encore chez ses parents ; qu'une telle situation n'a rien d'exceptionnel et aucune attestation n'est produite qui tendrait à indiquer que Mme [L] se trouverait dans l'incapacité de s'engager dans un projet de vie familiale ; que la Cour ne dispose donc, en l'état, d'aucun élément devant conduire à faire droit à la demande de Mme [L] d'indemnisation d'un préjudice d'établissement » (arrêt p. 8) ; 1°) ALORS QUE le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en déboutant Mlle [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement après avoir constaté qu'alors qu'elle était âgée de 16 ans elle a été « grièvement brulée aux deuxième et troisième degré sur 9% de la surface corporelle au visage, aux oreilles et au cou, au décolleté et sur les deux mains » (arrêt p. 2, al. 10), qu'à compter du 1er juillet 2011 la CPAM lui a servi une rente déterminée sur la base d'un taux d'incapacité de 50% en raison de « séquelles de brûlures au visage, au cou, des mains caractérisées par des zones dyschromiques au niveau du menton, du décolleté, du cou, des mains, des cicatrices larges au niveau des prises de greffe (aine, cuisse, fesse G) associées à des troubles phonatoires post cordectomie et à des symptômes évoquant un état de stress post-traumatique » (arrêt p. 4, al. 5), que l'apparence de l'exposante « a été dramatiquement modifiée au moment même de l'éveil […] de la séduction, au moment de la pleine adolescence puis du jeune âge adulte, périodes pendant lesquelles le regard des autres, dont les éléments du dossier montrent à quel point il a pu être douloureux pour Mme [L] revêt une importance toute particulière » (arrêt p. 7, pénultième alinéa), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en exigeant de Mlle [L] qu'elle démontre se trouver « dans l'incapacité de s'engager dans un projet de vie familiale », pour lui allouer une indemnisation au titre du préjudice d'établissement, quand une telle indemnisation devait lui être accordée dès lors qu'elle avait perdu une chance de s'engager dans un tel projet, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en affirmant qu'elle ne disposait « d'aucun élément devant conduire à faire droit à la demande de Mme [L] d'indemnisation d'un préjudice d'établissement » (arrêt p. 8, al. 5), alors que le préjudice d'établissement avait été retenu par l'expert et par la sachante, psychologue, ce que l'arrêt avait d'ailleurs constaté (arrêt p. 8, al. 1er), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mlle [L] de sa demande d'indemnisation au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « la Cour observe que, d'une manière générale, la rente versée, sur le fondement de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, à une personne victime d'un accident du travail, comme c'est le cas en l'espèce, est destinée à indemniser, en particulier, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité. La Cour relève que, dans le cas de Mme [L], les efforts qu'elle a déployés lui ont permis d'obtenir un diplôme de haut niveau, dans les délais les plus rapides, et qu'elle a pu déjà bénéficier d'un contrat à durée déterminée correspondant à ses qualifications (de septembre 2013 à fin mars 2014). En l'état, Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice professionnel, en termes de rémunération, que la Cour pourrait déterminer et qui ne serait pas couvert par la rente servie. La Cour ne peut ainsi, à ce jour, que débouter Mme [L] de sa demande à ce titre » (arrêt p. 5, antépénultième à dernier alinéa) ; ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en déboutant Mlle [L] de sa demande à ce titre au motif que « la rente versée, sur le fondement de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, à une personne victime d'un accident du travail, comme c'est le cas en l'espèce, est destinée à indemniser, en particulier, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité », « que, dans le cas de Mme [L], les efforts qu'elle a déployés lui ont permis d'obtenir un diplôme de haut niveau, dans les délais les plus rapides, et qu'elle a pu déjà bénéficier d'un contrat à durée déterminée correspondant à ses qualifications (de septembre 2013 à fin mars 2014) et qu'en l'état, Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice professionnel, en termes de rémunération, que la Cour pourrait déterminer et qui ne serait pas couvert par la rente servie », sans rechercher si l'accident du travail dont elle avait été victime ne lui avait pas fait perdre des possibilités de promotion professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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