Texte intégral
23/11/2023
ARRÊT N°651/2023
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGQ7
EV/IA
Décision déférée du 01 Juillet 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/00534)
C.LOUIS
[K] [C]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA
HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 8 février 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 1er septembre 2016, Mme [K] [C], née le [Date naissance 1] 1996, a été heurtée par un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Par acte du 17 mars 2022, Mme [C] a fait assigner la SA Axa France IARD et la CPAM de Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour faire désigner un expert aux fins de rechercher les conséquences de l'accident et obtenir le versement d'une provision de 300'000 € outre une indemnité de 2400 € pour frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' ordonné une expertise,
' fixé la mission de l'expert,
' fixé à 200'000 € le montant de la provision18 janvier 2023, à valoir sur l'indemnisation globale des préjudices et condamner la SA Axa France IARD à verser cette somme à Mme [C],
' rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration du 18 janvier 2023, Mme [C] a formé appel de la décision, l'acte d'appel visant chacun des chefs de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle lui a accordé une provision de 200'000 €, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions du 2 février 2023, Mme [C] demande à la cour de:
' réformer l'ordonnance de référé rendue par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 01/07/2022 (RG 22/00534) en ce qu'elle a :
« Commis en qualité d'expert :
Dr [M] [V]
En cas d'indisponibilité
Dr [E] [H]
Qui pourra recourir le cas échéant à tout sapiteur ou sachant notamment
ergothérapeute s'il y a lieu.
Avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- Les renseignements d'identité de la victime,
- Tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident :et ainsi:
degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, niveau d'études, bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra-scolaires,
- Ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : et ainsi, spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Préciser le cursus (classes redoublées,type de classe, type d'établissement),
2) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et d'un membre de son entourage :
- Sur le mode de vie antérieure à l'accident,
- Sur la description des circonstances de l'accident,
- Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
3) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :
- avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,
- Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s'urs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte-tenu de l'âge de l'enfant,
4) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
- De décrire les déficits neuromoteurs,sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- D'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s'agissant d'un enfant ou d'un adolescent,
5) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs),
6) Fixer la date de consolidation.
7) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise :
- Indiquer pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles qu'ergothérapie et psychomotricité, ...),
- Indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant,
8) Si la consolidation paraît acquise, évaluer les différents postes de préjudice conformément aux recommandations de la Commission Dinthilhac :
a. Pertes de gains professionnels actuels
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
b. Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ,
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
c. Date de consolidation : et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
d. Déficit fonctionnel permanent :
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques,sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux,
Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs, sur la qualité de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire ses conséquences.
e. Assistance par tierce personne :
- Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
f. Dépenses de santé futures :
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
g. Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
h. Pertes de gains professionnels futurs :
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle,
i. Incidence professionnelle :
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail,
Dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
j. Souffrances endurées :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
k. Préjudice esthétique temporaire et définitif :
- Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif,
Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7,
l. Préjudice sexuel :
- Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),
m. Préjudice d'établissement :
- Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
n. Préjudice d'agrément :
- Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dans le cas où la date de consolidation ne pourrait être fixée, consigner cette
impossibilité de déposer le rapport définitif et remettre un rapport provisoire qui, outre les constatations relatives aux postes de préjudices provisoires, indiquera la date probable à laquelle un nouvel examen pourra être utilement diligenté afin de répondre aux questions posées,
Statuant à nouveau :
' Commettre en qualité d'expert tel médecin compétent en neurologie qu'il plaira à la Cour, régulièrement inscrit sur les listes des experts près les Cours d'appel à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix notamment en ergothérapie eu égard à la nature des séquelles neurocognitives, avec pour mission de :
1/ Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- Les renseignements d'identité de la victime,
- Tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques),
- Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident: et ainsi: degréd'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, niveau d'études, bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra-scolaires,
- Ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : et ainsi, spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement),
2/ Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et d'un membre de son entourage :
- Sur le mode de vie antérieure à l'accident,
- Sur la description des circonstances de l'accident,
- Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
3/ Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
- Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire :
- avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou parti lle des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident,
- Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine,
4/ Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
- De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- D'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale.
5/ Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs),
6/ Fixer la date de consolidation,
7/ Si la consolidation paraît acquise, évaluer les différents postes de préjudice conformément aux recommandations de la Commission Dintilhac:
- Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ,
Dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles,mentales et psychiques de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de la victime. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire ses conséquences,
- Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs années scolaires, universitaires ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle,
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité etc.),
- Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ; une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l'accès à une activité professionnelle,
- Incidence professionnelle :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail,
Dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
- Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en ,distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7,
- Préjudice sexuel :
Indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...),
- Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
- Préjudice d'agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif,
Dans le cas où la date de consolidation ne pourrait être fixée, consigner cette impossibilité de déposer le rapport définitif et remettre un rapport provisoire qui, outre les constatations relatives aux postes de préjudices provisoires, indiquera la date probable à laquelle un nouvel examen pourra être utilement diligenté afin de répondre aux questions posées,
' Laisser provisoirement les dépens à la charge de Mme [K] [C] s'agissant d'une demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 27 février 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
- réformer l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 en ce qu'elle a fait référence, dans la mission d'expertise, à un enfant ou un adolescent et supprimer les chefs de mission sur ce point,
- confirmer l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 concernant le chef de mission relatif à l'aide humaine,
- réformer l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022 concernant la perte des gains professionnels futurs et le préjudice scolaire, universitaire ou de formation et compléter la mission comme sollicité par Mme [C],
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 09 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, les parties ne sont pas opposées sur le principe de l'expertise destinée à permettre l'indemnisation de Mme [C] au regard de l'évaluation de son préjudice. Seule la mission de l'expert est discutée.
Mme [C] a été victime le 1er septembre 2016, d'un accident de la circulation qui lui a causé un traumatisme crânien grave ayant entraîné des séquelles d'une particulière importance.
1- sur la référence à un enfant ou un adolescent et la consolidation :
Mme [C] relève que le juge a ordonné une mission ne correspondant pas à sa situation mais à celle d'un enfant ou d'un adolescent alors que lors de l'accident elle avait 20 ans.
La SA Axa France IARD indique ne pas s'opposer à la suppression de la référence à un enfant ou à un adolescent et de supprimer les rubriques 7) et 8 c) de la mission.
La cour rappelle que l'accident est intervenu alors que Mme [C] était à quelques jours de son 20e anniversaire. En conséquence, le 7) de la mission, qui concerne l'hypothèse d'une victime enfant ou adolescente doit être retiré de la mission confiée à l'expert, par infirmation de l'ordonnance déférée, même si l'expert aurait pu considérer ce point de la mission sans objet.
Par contre, il n'y a pas lieu de supprimer dans le point 8) la demande faite à l'expert, en l'absence de consolidation, de dire à quelle date il conviendra de revoir la victime alors qu'il ne résulte pas des pièces médicales produites par Mme [C] que sa consolidation serait acquise puisque le dernier rapport amiable produit, du 8 juillet 2021 indique qu'au contraire qu'elle ne l'est pas mais « peut-être envisagée » aux termes de la prise en charge prochaine de l'UEROS, soit « vraisemblablement » dans un délai de deux ans. Au regard de ces imprécisions, et de l'importance de déterminer avec exactitude la date de consolidation de la victime, le paragraphe discuté doit être confirmé.
2- sur le poste relatif à l'aide humaine :
Mme [C] considère que le poste relatif à l'aide humaine doit être modifié au regard de ses séquelles neuropsychologiques et ne doit pas se limiter aux simples actes de la vie quotidienne.
L'assureur oppose que la modification sollicitée n'est pas justifiée puisqu'il est prévu que l'expert se prononce sur la nature de l'aide et sa durée quotidienne, les déficits majeurs d'initiative étant quant à eux pris en compte dans le cadre des actes de la vie quotidienne .
La cour rappelle que ce poste de l'expertise est rédigé ainsi : « Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;».
Mme [C] sollicite que soit ajouté après l'adjectif nécessaire « pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et/ou de troubles du comportement ».
Cette précision n'apparaît cependant pas utile, la définition des actes de la vie quotidienne étant suffisamment large pour inclure l'ensemble des actes concernés qu'ils soient élémentaires ou élaborés, l'expert devant en tout état de cause prendre en considération les séquelles de la victime, en l'espèce neuropsychologiques, pour évaluer l'aide qui lui est nécessaire pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne sans restriction qu'ils soient élémentaires ou élaborés.
En conséquence, cette demande de modification de la mission sera rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
3- sur le poste relatif à la perte de gains professionnels futurs :
Mme [C] sollicite que la mission relative à ce poste de préjudice soit complétée et qu'il soit demandé à l'expert d'indiquer si le déficit fonctionnel permanent de la victime entraîne pour elle «une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l'accès à une activité professionnelle».
L'assureur oppose que cet ajout est redondant avec la mission telle qu'elle est définie mais ne s'oppose pas au complément proposé.
La cour rappelle que ce poste de préjudice est défini ainsi dans la mission du premier juge: « Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle».
Il est constant que la définition de la mission telle que prévue par le premier juge permet l'indemnisation d'une victime qui n'exerçait encore aucune activité professionnelle et dont les séquelles limitent le choix de son métier.
En conséquence, cette demande de modification doit être rejetée.
4- Mme [C] sollicite que soit ajoutée à l'expertise une mission supplémentaire portant sur son préjudice scolaire, universitaire et de formation.
L'assureur ne s'y oppose pas.
La cour rappelle que lorsqu'elle a été victime de l'accident, Mme [C] était scolarisée en deuxième année de BTS communication. Il convient en conséquence de compléter la mission de l'expert et de lui demander de :
Dire, la victime étant en cours d'études lors de l'accident, si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [C] qui sollicite la mesure.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle demande à l'expert de :
- Indiquer pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles qu'ergothérapie et psychomotricité, ...),
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de demander à l'expert d'indiquer pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles qu'ergothérapie et psychomotricité, ...),
Dit que la mission de l'expert doit être complétée en ce qu'il lui sera demandé de :
Dire, la victime étant en cours d'études lors de l'accident, si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER