Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 juillet 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6CC
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 12h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Maria-Pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Guillaume Ancelet du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [M]
né le 02 Novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité Libyenne
demeurant : [Adresse 3]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au commissariat d'[Localité 1] où il a une obligation de pointage quotidienne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par le conseil de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant la demande du préfet du Val-d'Oise tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant à ce dernier qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 11h14, réitéré à 11h25, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil le préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [U] [M], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a constaté que faute pour lui d'avoir statué dans les 48 heures de sa saisine, alors même qu'il avait été saisi dans les temps par la préfecture, la procédure est irrégulière et a rejeté la requête en prolongation du préfet.
Dès lors le moyen soulevé tiré de l'absence de responsabilité de la préfecture, dans la commission de cette irrégularité, responsabilité non mise en cause au demeurant, est inopérant, et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS L'ORDONNANCE
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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