Cour de cassation, 27 février 2002. 01-82.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.313
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2001, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende et des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 mars 2001 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 février 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 février 2001 ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 392, 414, 416, 419, 427, 438 du Code des douanes, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 100 000 francs ;
"aux motifs que la Cour observe en premier lieu que le tribunal a joint la poursuite douanière à la poursuite pénale ; qu'en second lieu, il est acquis non seulement par l'information et les aveux des prévenus, (et désormais la condamnation pénale définitive dont ils font l'objet), que Mohamed Y... et Jacques X... ont bien commis le délit douanier qui leur est reproché ; que la Cour de Cassation a jugé que la preuve de l'infraction douanière reprochée à un prévenu n'était pas subordonnée à la production par les douanes d'un procès-verbal de constat mais pouvait résulter des éléments acquis aux débats ; que, dès lors, et compte tenu de ce que la quantité de stupéfiants illégalement importés visée par les citations des douanes est la même que celle dont l'importation illicite a été établie (et reconnue par les prévenus) au cours de la procédure pénale et des débats de première instance, il convient de considérer que les délits douaniers qui leur sont reprochés sont prouvés à leur encontre ; qu'en conséquence, la Cour réformera le jugement entrepris sur la relaxe de Mohamed Y... et Jacques X... relative aux délits douaniers qui leur sont reprochés et fera droit à la demande de condamnation des douanes à leur encontre, laquelle est parfaitement justifiée en ses principes et quantum ;
"1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que si la preuve d'un délit douanier n'est pas subordonnée à la production d'un procès-verbal de constat, elle doit néanmoins résulter des éléments acquis au débat, discutés de manière contradictoire par les parties et dont les juges doivent faire le rappel exprès ; qu'il est constant que les éléments légaux du délit douanier reproché à Jacques X... n'ont pas été discutés devant le tribunal correctionnel qui s'est borné à relever l'absence de procès-verbaux pour relaxer le prévenu ; que les quantités de marchandises litigieuses n'ont pas davantage fait l'objet d'une expertise et d'une discussion contradictoire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer abstraitement que l'information avait permis d'établir que Jacques X... aurait commis le délit douanier ; que l'arrêt ne comporte en outre aucun rappel exprès des éléments de la procédure qui prouverait la culpabilité du prévenu, ni aucune énonciation sur la quantité exacte de marchandises ; que la cour d'appel n'a ainsi pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que l'importation illicite de marchandises prohibées n'a pas été établie, ni même reconnue par le prévenu, aucun débat n'ayant eu lieu devant les juges de première instance sur ce délit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait considérer que le délit reproché à Jacques X... était prouvé à son encontre, en l'absence de preuves apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ;
"3 ) alors que l'amende dont sont passibles les auteurs de tout fait d'importation de marchandises prohibées est calculée en fonction des quantités constatées et de leur valeur ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est acquis par l'information que Jacques X... a commis le délit douanier sans déterminer les quantités exactes de marchandises, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 100 000 francs et a prononcé à son encontre la contrainte par corps ;
"alors qu'une double peine ne peut être prononcée à raison des mêmes faits ; que la contrainte par corps prononcée par une juridiction répressive, destinée, par le biais d'une incarcération, à exercer un effet coercitif, constitue une privation de liberté de caractère punitif ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à la fois condamner Jacques X... à payer à l'administration des Douanes une amende et prononcer à son encontre la contrainte par corps sans méconnaître la règle "non bis in idem"" ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la contrainte par corps s'exercerait à son encontre, dès lors que celle-ci, qui présente les caractères légaux, non d'une peine, mais d'une mesure d'exécution, n'est contraire ni à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 414 du Code des douanes ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, relatif à la propriété d'un véhicule confisqué, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé le 8 mars 2001 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 27 février 2001 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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