Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00198 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOO3
N° de minute : 24/00673
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GULMEZ
1 CCC à Me LAFON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maitre Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [I],agent audiencier
Monsieur [S] [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour Maître Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 .
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O], chef d’équipe maintenance au sein de la SAS [9], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « syndrome dépressif burn out ». À l’appui de sa demande, il a transmis un certificat médical initial, délivré le 10 février 2023 et constatant : « Sd dépressif. Burn Out. Initial fait par Dr [V] en AT. Refait le 26/01/2022 en AT. Refait ce jour en MP. »
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a instruit cette demande au titre d’une maladie « hors tableau » et l’a transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [O].
Suivant l’avis du CRRMP, la Caisse a alors notifié à la SAS [9] la prise en charge de la maladie « hors tableau » de Monsieur [S] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [9] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 29 novembre 2023.
Par requête expédiée le 08 mars 2024, la SAS [9] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024.
Au terme de sa requête aux fins de saisine, soutenue oralement par son conseil, la SAS [9] demande au tribunal de :
Avant-dire droit,
désigner un CRRMP autre que celui ayant donné un avis favorable concernant la maladie hors tableau de Monsieur [O] ;juger que la maladie hors tableau de Monsieur [O] n’a pas de caractère professionnel à défaut d’avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;Par conséquent,
déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] prise par la Caisse en date du 16 octobre 2023.
En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite également la transmission du dossier de Monsieur [S] [O] pour avis vers un CRRMP autre que le CRRMP de la région Paris Ile-de-France, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
De son côté, par courrier du 02 septembre 2024, Monsieur [S] [O] sollicite une dispense de comparution à l’audience et déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal, compte tenu du principe de l’indépendance des rapports et de l’effet définitif des décisions de la Caisse à l’égard de l’assuré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de Monsieur [S] [O].
Sur la désignation d’un deuxième CRRMP
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [O] était embauché en qualité de chef d’équipe maintenance au sein de la SAS [9] lorsqu’il a effectué, le 10 février 2023, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour, faisant mention d’un « Sd dépressif. Burn Out ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil de la Caisse a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France. Le 05 octobre 2023, le comité a rendu un avis favorable, considérant que « l’étude de l’ensemble du dossier, notamment l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, permet au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 10/02/2023. »
Cet avis s'impose à la Caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [O].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
DISPENSE Monsieur [S] [O] de comparution ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [O] au sein de la SAS [9] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’avis du CRRMP ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment