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Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2415160

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415160

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Evreux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, à compter du 2 décembre 2024, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ces mêmes délai et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dire que celle-ci devra être versée à Me Evreux, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 si la requérante est définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à Mme A dans le cas contraire. Par un mémoire en date du 9 décembre 2024, Mme A demande au tribunal d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire tendant à la suspension de la décision du 2 décembre 2024. Elle soutient que depuis le décret du 5 juillet 2024, le contentieux des conditions matérielles d'accueil bénéficie de sa propre procédure d'urgence, rendant obsolète toute saisine supplémentaire à l'article L. 921-1 du CESEDA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme A demande que sa requête tendant à la suspension de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit radiée, le décret du 5 juillet 2024 relatif aux conditions matérielles d'accueil bénéficiant de sa propre procédure d'urgence. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de radier du registre du greffe la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête enregistrée sous le numéro 2415160 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Le vice-président, M. AYMARD Pour expédition conforme, La greffière,

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