Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTKE
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2023, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 10 janvier 2003 à [Localité 2], de nationalité gambienne
se disant né le 1er janvier 2003
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Amina Khaled, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [E] (Interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 21 mai 2023 jusqu'au 05 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 17h37, par M. [L] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [I] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant partiellement que le moyen tiré du défaut de diligences et de la violation de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure établit que l'administration a fait toute diligence pour permettre l'identification de l'intéressé, que ce dernier a revendiqué la nationalité gambienne lors de son audition en détention, qu'il a été auditionné le 25 janvier 2022 et n'a pas été reconnu par cet Etat, que les autorités sénégalaises ont été saisies et ont procédé à son audition le 6 avril 2023, l'intéressé s'était présenté mais ayant refusé de poursuivre l'audition du fait de sa nationalité gambienne ; les autorités consulaires mauritaniennes ont été également saisies aux fins d'identification, que relance auprès du consulat mauritanien a été effectuée le 16 mai 2023, qu'interrogé sur sa date de naissance devant la cour, l'intéressé a déclaré être né le 21 janvier 2023 contrairement à ses déclarations tout au long de la procédure judiciaire et notamment devant le premier juge à l'audience du 22 mai 2023, il y a lieu dès lors de constater l'obstruction opposée par l'intéressé au sujet de sa date de naissance, même si celui-ci a été constant sur sa nationalité gambienne, de sorte que les conditions posées par l'article L742-5 du ceseda sont réunies.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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