Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-43.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.563
Date de décision :
30 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALET et compagnie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Monsieur Guy X..., domicilié ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Alet et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1985), M. X..., au service de la société Alet du 24 août 1968 au 28 février 1972, date de sa démission, puis à compter du 1er juillet 1973, date de son nouvel engagement en qualité de directeur de magasin en libre-service, a été licencié le 29 avril 1983 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la pratique des paiements différés n'exclut pas que les marchandises dont on diffère le paiement doivent être préalablement enregistrées par une caisse ; qu'ainsi, en se bornant à affirmer que cette pratique aurait été courante, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur dans ses conclusions d'appel, si, indépendamment du paiement différé lui-même, le fait que le salarié laisse sortir des marchandises du magasin sans les faire enregistrer, donc sans conserver les traces nécessaires à un contrôle, ne faisait pas courir à l'entreprise un risque de préjudice financier, ou, facilitant les fraudes, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société faisant valoir que la pratique des paiements différés n'était pas en question et que "ce qui est reproché à M. X..., c'est d'avoir omis d'enregistrer officiellement la marchandise remise au client, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en agissant ainsi, il rendait impossible tout contrôle de la part de la direction de la société", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que la pratique des dons destinés à promouvoir
l'image de l'entreprise est un domaine dans lequel le chef d'entreprise, en vertu de son pouvoir de direction, est seul juge ; qu'en s'abstenant de rechercher d'où résultait le pouvoir de faire des dons que s'était attribué M. X... et si, en agissant ainsi, il n'outrepassait pas gravement ses fonctions,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en quatrième lieu, que les dépenses d'entretien et les achats de matériel destinés au fonctionnement de l'entreprise constituent des investissements importants dont le chef d'entreprise est seul juge en vertu de son pouvoir de direction ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher d'où M. X... tenait le pouvoir d'engager financièrement l'entreprise pour de tels frais et si, en agissant ainsi, il n'outrepassait pas gravement ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en cinquième lieu, que le fait que M. X... ait disposé du tampon de la société n'impliquait pas pour autant qu'il avait le pouvoir d'engager financièrement celle-ci en signant à l'aide de ce tampon des chèques et des effets de commerce, quand bien même cette pratique n'avait-elle fait l'objet d'aucune observation de la part du service comptabilité ou de la banque ; qu'ainsi, en déduisant un tel pouvoir de motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en sixième lieu, que l'employeur soutenait que la pratique du salarié était de nature à favoriser des confusions entre les factures de la société et celles du salarié ; que cette pratique devait être rapprochée d'autres faits démontrant que la manière de gérer le magasin, adoptée unilatéralement par le salarié, était de nature à nuire gravement au bon fonctionnement de l'entreprise puisqu'aussi bien celui-ci accordait aux clients des ristournes d'un tel montant que l'entreprise vendait à perte et que le salarié avait une liste parallèle de fournisseurs, ce qui était de nature à compromettre les relations de l'employeur avec ses fournisseurs habituels ; qu'ainsi, en se bornant à considérer la livraison sur les lieux du travail de marchandises concernant le salarié pour isoler ce fait et le considérer insuffisant à lui seul à caractériser une indélicatesse, sans rapprocher ce fait des autres pratiques du salarié de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en septième lieu, que la société soutenait dans ses conclusions que M. X... consentait des ristournes
abusives à certains clients, vendant ainsi à perte ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner le bien-fondé de ce grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la société soutenait dans ses conclusions que M. X... avait une liste parallèle de fournisseurs, risquant ainsi de compromettre les relations de l'employeur avec ses fournisseurs habituels ;
qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, statuant par motifs adoptés des premiers juges, a écarté les griefs invoqués par les deux dernières branches du moyen en énonçant qu'il n'existait pas de liste de fournisseurs agréés par l'employeur et que les ristournes litigieuses, qui ne dépassaient pas 5 % et n'étaient consenties que pour des achats importants, étaient conformes aux usages du commerce ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les autres agissements reprochés à M. X... constituaient une pratique courante du commerce, utilisée par le salarié depuis son entrée en fonction, que l'employeur ne pouvait ignorer et qu'il n'avait jamais contestée, la cour d'appel a relevé que l'intéressé, qui soutenait, sans être démenti, qu'il avait toujours agi dans l'intérêt de l'entreprise, n'avait commandé que des travaux nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du magasin et n'avait fait que des dons d'un montant très modique, que l'utilisation du tampon de la société ne s'était traduite par aucune irrégularité comptable et que n'était établie qu'une seule livraison au lieu du travail, facturée au nom de M. X... et réglée par celui-ci au moyen d'un chèque tiré sur son compte personnel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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