Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-18.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.093
Date de décision :
23 avril 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d'HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ..., agissant tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte de :
- M. H...,
- M. Alain YL...,
- M. XB...,
- M. Claude I...,
- M. Patrick XS...,
- M. XF... Font,
- M. Paul R...,
- Mme R...,
- M. Marcel D...,
- M. Raoul XC...,
2°/ la société Marignan immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Roland X...,
2°/ de Mme Viviane V..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Jacques XY...,
4°/ de Mme Sylvie XZ..., épouse XY..., demeurant ensemble ...,
5°/ de M. Gérard Y...,
6°/ de Mme Elisabeth YJ..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
7°/ de M. Serge A...,
8°/ de Mme Thérèse YF..., épouse A..., demeurant ensemble ...,
9°/ de M. Michel Z...,
10°/ de Mme Victoire YQ..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
11°/ de M. Jean-Marc E...,
12°/ de Mme Catherine XX..., épouse E..., demeurant ensemble ...,
13°/ de M. Jacques F...,
14°/ de Mme Evelyne L..., épouse F..., demeurant ensemble ...,
15°/ de M. Joël M...,
16°/ de Mme Christine ZZ..., épouse M..., demeurant ensemble ...,
17°/ de M. Robert N...,
18°/ de Mme Jocelyne YP..., épouse N..., demeurant ensemble ...,
19°/ de M. Gérard O...,
20°/ de Mme Françoise YM..., épouse O..., demeurant ensemble ...,
21°/ de M. Vincent Q...,
22°/ de Mme Marie XN..., épouse Q..., demeurant ensemble ...,
23°/ de M. Jean-Paul S...,
24°/ de Mme Dominique XD..., épouse S..., demeurant ensemble ...,
25°/ de M. Gérard XA...,
26°/ de Mme Chantal G..., épouse XA..., demeurant ensemble ...,
27°/ de M. Joël XE...,
28°/ de Mme Danielle YD..., épouse XE..., demeurant ensemble ...,
29°/ de M. Pierre XJ...,
30°/ de Mme Danielle P..., épouse XJ..., demeurant ensemble ...,
31°/ de M. Frantz XK...,
32°/ de Mme Alberte U..., épouse XK..., demeurant ensemble ...,
33°/ de Mme Jacqueline YU..., veuve XL..., demeurant ...,
34°/ de M. Paul XO..., demeurant : ,
35°/ de Mme Lucia C..., épouse XO..., demeurant ensemble ...,
36°/ de M. Daniel XQ...,
37°/ de Mme Josette B..., épouse XQ..., demeurant ensemble ...,
38°/ de M. ZX... de Paul XR...,
39°/ de Mme Catherine T..., épouse XR..., demeurant ensemble ...,
40°/ de M. Jean-Paul XT...,
41°/ de Mme Catherine XW..., épouse XT..., demeurant ensemble ...,
42°/ de M. Michel XU...,
43°/ de Mme Bozena YV..., épouse XU..., demeurant ensemble ...,
44°/ de M. Alexandre YX...,
45°/ de Mme Joëlle YW..., épouse YX..., demeurant ensemble ...,
46°/ de M. Didier YY...,
47°/ de Mme Annie YC..., épouse YY..., demeurant ensemble ...,
48°/ de M. Guy YA...,
49°/ de Mme Christiane ZY..., épouse YA..., demeurant ensemble ...,
50°/ de M. Jean YB...,
51°/ de Mme Yvette YR..., épouse YB..., demeurant ensemble ...,
52°/ de M. J... Parant,
53°/ de Mme Odile XM..., épouse Parant, demeurant ensemble ...,
54°/ de M. Lucay YH...,
55°/ de Mme Marie-Pierre XV..., épouse YH..., demeurant ensemble ...,
56°/ de M. Guy YK...,
57°/ de Mme Claude XG..., épouse YK..., demeurant ensemble ...,
58°/ de M. Francis YN...,
59°/ de Mme Marilyne YE..., épouse YN..., demeurant ensemble ...,
60°/ de M. Michel YO...,
61°/ de YZ... Carmen K... Silva, épouse YO..., demeurant ensemble ...,
62°/ de M. Daniel YS...,
63°/ de Mme Eliane YS..., demeurant ensemble ...,
64°/ de M. Pierre YT...,
65°/ de Mme Aline XI..., épouse YT..., demeurant ensemble ...,
66°/ de M. Christian ZW...,
67°/ de Mme Christiane XP..., épouse ZW..., demeurant ensemble ...,
68°/ de la société Le Bet SERACO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
69°/ de la société d'assurances UAP, société anonyme, assureur de la société CARONI, dont le siège est ...,
70°/ de la compagnie d'assurances Le Nord, dont le siège est ...,
71°/ de la société La Pierre Liquide, dont le siège est Mezières en Vexin, 27510 Tourny,
72°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
73°/ de M. Jean-Claude YI..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SPPP, fonctions auxquelles il a été nommé en remplacement de M. XH... par jugement en date du 28 juillet 1992,
74°/ de la compagnie d'assurances UAP, assureur de la société Pierre liquide, dont le siège est ...,
75°/ de la société CARONI, devenue société MARCQ Investissement, dont le siège était précédemment ... et actuellement Centre de l'Epinoy, 59175 Templemars, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi et de la société Marignan immobilier, de Me Balat, avocat de la société La Pierre Liquide, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société La Pierre Liquide, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de Me Parmentier, avocat de la société d'assurances UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société CARONI, devenue société MARQ Investissement, et de la compagnie d'assurances Le Nord, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société société d'HLM Carpi et à la société Marignan immobilier du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., les époux XY..., les époux Y..., les époux A..., les époux Z..., les époux E..., les époux F..., les époux M..., les époux N..., les époux O..., les époux Q..., les époux S..., les époux XA..., les époux XE..., les époux XJ..., les époux XK..., YZ...
XL..., les époux XO..., les époux XQ..., les époux XR..., les époux XT..., les époux XU..., les époux YX..., les époux YY..., les époux YA..., les époux YB..., les époux YG..., les époux YH..., les époux YK..., les époux YN..., les époux YO..., les époux YS..., les époux YT... et les époux ZW... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1995), qu'en 1978, la société d'habitations à loyer modéré Carpi (société Carpi) maître de l'ouvrage, a chargé la société Maison des familles, devenue société Marignan Immobilier, de faire construire un lotissement de maisons individuelles; que cette société a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Setraco, et les travaux de construction à la société Caroni, devenue société Marcq Investissement, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP); que cet entrepreneur a sous-traité le lot "enduit extérieurs" à la Société parisienne de pierre projetée (SPPP), depuis lors en liquidation des biens, assurée par la compagnie Le Nord, qui a utilisé un enduit de façade fabriqué et fourni par la société La Pierre Liquide, assurée par l'UAP, puis par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que des décollements des enduits de façades ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs, fabricants et assureurs en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société Carpi et la société Marignan Immobilier font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967, "les gros ouvrages sont... les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles, ces éléments comprennent notamment les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture"; que le cahier des charges, établi par le fabricant auquel se réfère la cour d'appel a pour objet la définition, l'identification, l'emploi et la mise en oeuvre du revêtement d'imperméabilisation de façade Super Simab PLP; qu'il précise qu'il s'applique en épaisseurs minimales de 6 à 15 mm suivant la nature du subjectile : béton banché de granulats courants, blocs de béton, béton cellulaire autoclavé; qu'en retenant que le Super Simab PLP devait être considéré comme un menu ouvrage, parce qu'il avait été appliqué sur des parois béton, assurant déjà par elles-mêmes l'étanchéité et avait été choisi en fonction de considérations esthétiques, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 22 décembre 1967; 2°) que, dans ses conclusions, la société Carpi faisait valoir que le Super Simab PLP avait été préconisé par la société Caroni au lieu de la peinture, que cette société avait initialement prévue, parce que le maître de l'ouvrage avait décidé que les pavillons devaient être revêtus d'un enduit extérieur d'imperméabilisation, et que cet enduit devait être assorti d'une garantie décennale, garantie qui avait été effectivement obtenue; qu'en affirmant que le Super Simab PLP avait été choisi en fonction de considérations esthétiques, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le maître de l'ouvrage avait demandé et obtenu que l'enduit extérieur qui serait choisi soit assorti d'une garantie décennale, et qu'avait été obtenue cette garantie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en affirmant, pour écarter l'attestation du maire de Sevran,
que les chutes d'enduit n'étaient pas dangereuses parce qu'aucun accident de passants ou riverains n'était encore survenu, et en ne s'expliquant pas sur le caractère généralisé et évolutif des désordres, constaté par les experts qui concluaient, en outre, à la réfection totale des enduits de chaque pavillon ainsi qu'elle le relève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'enduit extérieur, qui avait été appliqué sur un gros oeuvre dont les parois en béton assuraient par elles-mêmes l'étanchéité, avait été choisi non pour assurer l'imperméabilisation mais en fonction de considérations esthétiques, ce que confirmait son épaisseur, qu'il n'avait pas été constaté d'infiltration par les façades à l'intérieur des logements, et que les chutes non généralisées de ce revêtement de faible épaisseur ne constituaient pas un danger pour la sécurité des personnes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments relatifs à la garantie commerciale offerte pour le produit, a exactement retenu que le désordre l'affectant concernait un menu ouvrage au sens du décret du 22 décembre 1967, applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Carpi et la société Marignan Immobilier font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, à l'encontre de la société La Pierre Liquide, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 189 bis du Code de commerce, ne concernant que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, ne peut s'appliquer que s'il y a manquement du fabricant à son obligation de délivrance et non vice caché de la chose vendue prévu par les articles 1641 et 1648 du Code civil; que tout en constatant que la société Carpi soutient que les experts ont retenu, à l'encontre du fabricant, un défaut de conception de son produit et en relevant elle-même que le Super Simab devait se révéler inadapté à son usage, constatations dont il résulte que le Super Simab PLP était atteint d'un vice caché, la cour d'appel qui, par application de l'article 189 bis du Code du commerce, a déclaré prescrite l'action engagée par la société Carpi, parce que le seul fondement juridique possible de cette action, à l'encontre du fournisseur était l'article 1147 du Code civil en vertu de la chaîne des contrats, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 189 bis du Code de commerce et 1147 du Code civil; 2°) que l'action exercée par le maître de l'ouvrage à l'encontre du fabricant étant de nature contractuelle, le maître de l'ouvrage est en droit d'opposer au fabricant tous les moyens que son propre cocontractant aurait pu lui opposer, et notamment la garantie décennale dont le fabricant a assorti son produit, qu'en relevant que la société Carpi ne pouvait opposer à la société La Pierre Liquide cette garantie, parce que le fondement de l'action exercée par la société Carpi à l'encontre du fournisseur était l'article 1147, la cour d'appel a violé cet article; 3°) que le délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce ne pouvait courir qu'à compter du jour où la société Carpi,
agissant en garantie à l'encontre de la société La Pierre Liquide, avait été assignée par les accédants; que la cour d'appel constate que les occupants de trente-quatre pavillons ont assigné en paiement leur vendeur, la société Carpi, le 19 mai 1989; que des appels en garantie ont été diligentés à l'encontre des différents intervenants à la construction, que l'ensemble des procédures a été jointe; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui, par application de l'article 189 bis du Code de commerce, a déclaré l'action de la société Carpi prescrite, parce qu'engagée plus de dix ans après la livraison des enduits par le fabricant, a violé cet article" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le désordre avait pour cause l'absence de préparation, avant la pose de l'enduit, de la surface des murs particulièrement lisses, entraînant le manque d'adhérence du revêtement au support, et exactement retenu que l'offre d'une "garantie décennale" par la société La Pierre Liquide, n'équivalait pas à la renonciation par avance à invoquer la forclusion commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un vice caché affectant l'enduit, et n'était pas saisie d'une contestation, relative au point de départ du délai de prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, a pu retenir que la demande formée par la société Carpi contre la société La Pierre Liquide était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Carpi et la société Marignan Immobilier font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, à l'encontre de la société Caroni et de la SPPP, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il appartient aux constructeurs de prévoir les risques auxquels les matériaux qu'ils emploient peuvent exposer, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les éviter; que la société Caroni qui, en tant que constructeur, connaissait nécessairement l'existence du risque d'incompatibilité de matériaux, devait prévoir que l'enduit innovant, dont elle préconisait l'emploi, pouvait ne pas être compatible avec les murs extrêmement lisses qu'elle avait édifiés, et bien que le cahier des charges ne l'indique pas, prescrire un traitement préalable des murs afin d'assurer la bonne tenue de l'enduit; que, faute d'avoir ainsi agi, la société Caroni a commis une faute délictuelle; qu'en retenant qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir préconisé un enduit qui s'était révélé inadapté, dès lors qu'à la lecture du cahier des charges établi par le fabricant, il apparaissait compatible avec les murs du procédé Caral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; d'autre part, que la SPPP, à laquelle il appartenait de prévoir le risque auquel le matériau qu'elle employait pouvait être exposé et d'exécuter un ouvrage exempt de vices, devait, bien que le cahier des charges établi par le fabricant ne les mentionne pas, prévoir de possibles difficultés d'accrochage de l'enduit innovant "Super Simab PLP" -les règles de l'art du domaine traditionnel prévoyant, ainsi
que le précisaient les experts, des travaux de préparation spéciaux du support lorsque celui-ci est très lisse- et n'accepter de l'appliquer sur des murs très lisses que si un traitement préalable était effectué, qu'en n'agissant pas ainsi, la SPPP a commis une faute délictuelle, qu'en retenant qu'une telle faute ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'elle avait respecté les énonciations du cahier des charges du fabricant et qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun renseignement utile en s'adressant à lui, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux de construction du mur avaient été réalisés par la société Caroni conformément aux documents contractuels, que le cahier des charges de l'enduit de façade ne comportait aucune spécification relative aux difficultés d'accrochage sur une surface lisse, que ce n'est qu'à la suite d'un nouvel examen, effectué en 1982, par la commission interministérielle chargée de formuler des avis techniques, qu'une spécification particulière avait imposé sur béton lisse l'application d'une couche d'impression, et que l'applicateur SPPP avait lui-même respecté les énonciations du cahier des charges, d'où il résultait qu'il n'existait aucun risque normalement prévisible d'incompatibilité des matériaux, la cour d'appel a pu retenir que ces professionnels n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Carpi et la société Marignan immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Carpi et la société Marignan immobilier à payer, ensemble, à l'UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société Marcq investissement et à la compagnie Le Nord, la somme de 9 000 francs et à la société La Pierre liquide la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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