Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02202 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSNJ
Minute n° 22/00225
[V], [U]
C/
[O]
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/000151
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTS :
M. [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Mme [K] [U] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019, M. [H] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] ont consenti un bail à Mme [D] [E] portant sur un local d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 920'euros.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2020, M. et Mme [I] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et l'ont dénoncé à M. [J] [O] en sa qualité de caution par acte du 28 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, M. et Mme [I] ont assigné Mme [E] et M.'[O] devant le juge des contentieux de la protection de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire, condamner solidairement la locataire et la caution à leur verser à titre provisionnel la somme de 7.320'euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de mars 2021 et une indemnité d'occupation mensuelle de 920 euros à compter du 1er avril 2021 jusqu'à libération effective des lieux, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a demandé au juge des référés de se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond, dire n'y avoir lieu à référé, juger les demandeurs irrecevables et mal fondés en toute leurs demandes et les en débouter. Mme [E], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2021, le juge des référés a :
- déclaré recevables les prétentions formées par M. et Mme [I] au titre de la constatation de la résiliation du bail
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées à l'encontre de M. [O]
- constaté à compter du 27 décembre 2020 l'acquisition au profit de M. et Mme [I] de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [E]
- ordonné à Mme [E] de libérer les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique
- condamné Mme [E] à payer par provision à M.'et'Mme'[I] la somme de 7.270 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus et impayés à mars 2021 inclus avec intérêts à compter de l'assignation et, à compter du 1er'avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 920 euros
- dit que cette indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges
- rejeté tout autre demande
- condamné M. et Mme [I] à payer à M. [O] la somme de 760 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [E] à payer à M. et Mme [I] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Le premier juge a relevé que la procédure est régulière et recevable, que l'absence de règlement des sommes dues dans les deux mois du commandement de payer a entraîné la résiliation du bail et fait droit aux demandes d'expulsion et de provision des bailleurs. En revanche, il a considéré que les demandes dirigées contre la caution se heurtaient à une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 septembre 2021, M. et Mme [I] ont interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il existait une contestation sérieuse concernant les demandes dirigées contre M. [O] et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées à son encontre.
Ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il existe une contestation sérieuse concernant les demandes dirigées contre M. [O] en qualité de caution et dit n'y avoir lieu à référé et de :
- dire et juger valable et conforme aux exigences légales l'engagement de caution de M.'[O] signé le 21 octobre 2019
- condamner M. [O] en qualité de caution à leur régler une somme de 12.790 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2021 avec intérêts à compter de l'assignation
- le débouter de l'intégralité de ses demandes
- le condamner à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les appelants font valoir que l'acte de caution de M. [O] et les demandes dirigées à son encontre ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans la mesure où cet acte répond aux exigences de l'article 22-1 de la loi du 6'juillet 1989 et est parfaitement valable et estiment être en droit de solliciter la condamnation de la caution à leur régler l'arriéré locatif dont le montant s'élève à 12.790'euros selon décompte arrêté au 30'septembre 2021. Ils précisent que Mme [E] a signé un premier contrat de bail avec son concubin M. [W], qu'après leur séparation elle leur a demandé d'établir un nouveau contrat de bail pour lequel M. [O] s'est porté caution et qui est produit en appel, ajoutant que l'intimé n'est ni sous tutelle ni sous curatelle, qu'il ne peut soutenir avoir signé le cautionnement par inadvertance et contestent l'attestation de Mme [E].
M. [O] demande à la cour de'débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs demandes, en tant que de besoin les inviter à produire l'original de l'acte de cautionnement, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité du cautionnement et expose avoir signé un premier acte de cautionnement à la demande de M. [W], que les bailleurs ont établi un autre contrat de bail avec M. [O] seule, que M. [W] lui a fait signer un autre cautionnement en abusant de sa confiance, que les actes sont antidatés et celui des appelants produit en copie et qu'il n'en a reçu aucun exemplaire en violation des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il fait également valoir que l'acte est irrégulier pour ne pas reproduire l'avant-dernier alinéa de cet article et que le cautionnement est nul puisque selon la locataire, les bailleurs ont souscrit une assurance locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 21 mars 2022 par M. et Mme [I] et le 5 avril 2022 par M.'[O] auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2022 ;
Sur le cautionnement
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au litige, la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article, ces dispositions étant prévues à peine de nullité.
En l'espèce, si les appelants produisent en appel une copie d'un acte de cautionnement signé par M. [O] concernant le contrat de bail signé le 21 octobre 2019 par Mme [E], il existe une contestation sérieuse sur la validité de cet acte pour non respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en ce que le cautionnement ne comporte ni les conditions de la révision du loyer, ni la mention relative à la connaissance de la portée de l'engagement ni la reproduction du dernier alinéa. Il est rappelé qu'il appartient au juge du fond et non au juge des référés de statuer sur la validité de l'acte de cautionnement, préalable nécessaire à l'examen des demandes en paiement des appelants.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées à l'encontre de M. [O] et de débouter M. et Mme [I] de leur demande de provision en appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [I], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et il convient de les condamner à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes présentées à l'encontre de M. [J] [O] ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] de leur demande de paiement de la somme de 12.790 euros à titre de provision et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] à verser à M.'[J] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [K] [U] épouse [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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