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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 94-40.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.779

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence (section encadrement), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., VRP au service de la société Miko, a saisi, quelque temps avant d'être licenciée, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; que la société a reconnu lui devoir, à ce titre, une somme de 17 816,36 francs, qui lui a été allouée par le jugement, mais a formé une demande reconventionnelle en remboursement, par compensation, d'un trop versé au titre des congés payés et de l'indemnité de préavis non effectué, réglés au salarié sans déduction des frais professionnels, qui ne pouvaient être dûs, selon l'employeur, pour des périodes durant lesquelles ils n'avaient pas été exposés; Attendu que, pour débouter la société de sa demande reconventionnelle, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé à juste titre que le minimum, déduction faite des frais professionnels, était égal, par trimestre, à 520 fois le SMIC, a énoncé qu'il en résultait que ne pouvaient être déduits des congés payés et de l'indemnité de préavis non exécuté 30 % pour frais professionnels; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, des sommes versées à titre de congés payés et de préavis n'avaient pas pris en compte des frais professionnels non exposés dont le montant devait être déduit du complément de salaire minimum réclamé par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, le jugement rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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