Texte intégral
PH/FG
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C/
A... I...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
MINUTE No
No RG 18/00475 - No Portalis DBVF-V-B7C-FBAE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de DIJON, décision attaquée en date du 25 Mai 2018, enregistrée sous le no 17/167
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[...]
[...]
[...]
représentée par M. V... K... (Rédacteur juridique) en vertu d'un pouvoir général en date du 07 janvier 2020
INTIMÉ :
A... I...
Chez Mme Q... I... née P...
[...]
[...]
représenté par Me Laurence BACHELOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Philippe HOYET, Président de Chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Philippe HOYET, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration d'accident du travail rédigée, le 21 octobre 2016, par l'employeur de M. A... I..., à savoir la SAS Herbrich Bourgogne, ce dernier, conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage, a été victime, le 17 octobre 2016, d'un accident.
Par décision du 20 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d' Or n'a pas admis le caractère professionnel de l'accident. La commission de recours amiable a confirmé cette appréciation, le 17 février 2017. M. I... a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 19 avril 2017.
Par jugement du 25 mai 2018, cette juridiction a retenu que M. I... avait été victime d'un accident du travail, le 17 octobre 2016, ouvrant droit à l'application de la législation relative aux accidents du travail.
Appelante de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande à la cour de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. I....
Ce dernier conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 1 500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions, régulièrement échangées et déposées.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2020 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2020.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
que l'accident se définit par une action soudaine, à l'origine d'une lésion corporelle ;
Attendu qu'il appartient à la personne se prétendant victime de démontrer la matérialité d'un fait accidentel, survenu au temps et au lieu de travail ; que cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique que, lors du déchargement d'un camion, M. I..., le 17 octobre 2016, à 16 heures, a dérapé d'une échelle, que celle-ci s'est relevée et a heurté son genou droit ;
que, le certificat médical établi le 25 octobre 2016, fait état d'une entorse du genou gauche et se réfère à l'accident susvisé ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges tenant compte des circonstances de l'accident, du témoignage de M. R..., du certificat médical du 25 octobre 2016, du second établi par le même médecin, le 20 mars 2017, reliant de manière plausible l'entorse à l'accident déclaré, le 17 octobre 2016,ont justement retenu que M. I... apportait des éléments, constituant des présomptions suffisamment graves et concordantes, permettant de considérer qu'il avait été victime d'un accident du travail, ouvrant droit à l'application de la législation relative aux accidents du travail ; que cette décision doit être confirmée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. I... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Philippe HOYET
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