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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-19.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.407

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe de recherche et de construction (GRC), dont le siège social est ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre A), au profit : 1°) de la société à responsabilité NPA industrie, dont le siège est à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), immeuble Home, 2, avenue Léon Béranger, 2°) de la société civile immobilière du Centre d'activité de la Siagne, dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ..., 3°) de la société à responsabilité limitée Phal gestion et réalisations immobilières, dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Deville, Darbon, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société GRC, de Me Choucroy, avocat de la société NPA industrie, de la SCI du Centre d'activité de la Siagne et de la société Phal gestion et réalisations immobilières, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1988), que, par acte sous seing privé du 27 juin 1986, la société NPA industrie a promis de vendre à la société Groupe de recherche et de construction (GRC) des terrains en vue de la création d'un centre commercial et d'un lotissement, pour le prix de 30 millions de francs payable à concurrence de 3 millions de francs immédiatement et 40 % à la signature de l'acte notarié, celle-ci devant intervenir lorsque la société NPA industrie serait en mesure de livrer les terrains suffisamment équipés pour permettre la construction des bâtiments projetés et leur desserte ; que la société GRC, estimant que la société NPA industrie n'avait pas respecté les stipulations de l'acte, a refusé de régulariser la vente par acte authentique tant que les travaux prévus à la convention ne seraient pas effectivement exécutés ; Attendu que la société GRC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention du 27 juin 1986 à ses torts, alors, selon le moyen, "d'une part, que le protocole d'accord du 27 juin 1986 stipulant de manière générale que la société NPA devait livrer des terrains suffisamment équipés pour permettre la construction des bâtiments projetés et leur desserte, en affirmant que ledit protocole ne prévoyait pas la prise en charge par la société NPA des travaux de remblai et de comblement de la mare, alors que cette mare constituait précisément l'assiette sur laquelle devaient être construits les bâtiments, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 27 juin 1986 et par là même violé l'article 1134 du Code civil ; et, d'autre part, qu'alors même que la question de l'exécution des travaux de remblaiement et de comblement de la mare serait restée étrangère aux stipulations du protocole d'accord du 27 juin 1986 et que lesdits travaux n'auraient pas été mis à la charge de la société NPA, dès lors qu'il était constant que la société NPA les avait en fait exécutés, la cour d'appel ne pouvait retenir que les questions de l'exécution de ces travaux et de la prise en charge ne conditionnaient nullement la régularisation de l'acte authentique sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société GRC, si la société NPA n'avait pas exécuté lesdits travaux au mépris des règles de l'art les plus élémentaires et de telle façon que les terrains ne pouvaient plus recevoir les fondations des bâtiments et si, ce faisant, la société NPA n'avait pas commis une faute extracontractuelle légitimant le refus de la société GRC de régulariser l'acte authentique, à défaut d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a : 1°) privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la convention, que l'exécution et la prise en charge des travaux de remblai et de comblement de la mare y étaient étrangères et ne conditionnaient nullement la régularisation de la vente par acte authentique ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société GRC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention à ses torts, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer de manière générale que le taux d'avancement des travaux d'équipement à réaliser était, au jour de la sommation de passer l'acte authentique, suffisamment avancé pour permettre l'édification des constructions sans rechercher précisément, comme l'y invitaient les conclusions de la société GRC, si, dès lors que le coût de l'opération de construction litigieuse était supérieur à 12 millions de francs, le chantier disposait d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées conformes aux prescriptions des articles 31 à 34 du décret du 19 août 1977 exigé sous peine de sanction pénale, la cour d'appel a : 1°) privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 235-2 du Code du travail ; 2°) entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que l'exigence de la conformité des équipements aux normes applicables ne pouvant se situer qu'en fin de réalisation de l'opération, la société GRC n'était pas fondée à exiger de la société NPA industrie la mise à sa disposition de terrains dotés d'une voirie et d'équipements conformes au moment de la signature de l'acte de vente des terrains, qu'en contrepartie, elle ne devait alors régler que 40 % du prix convenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société GRC, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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