Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/250
N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDPU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 15h10 par :
M. [D] [U]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 à 17h37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 septembre 2023 à 8h30 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 19 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [D] [U], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [S], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 août 2023 notifié le 25 août 2023 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [D] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 13 septembre 2023 notifié le 14 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 15 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 13 septembre 2023 Monsieur [U] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [U] en rétention et a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2023 Monsieur [U] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'il disposait de garanties de représentation comme étant domicilié chez sa cousine et comme n'ayant jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ni d'une mesure d'assignation à résidence.
A l'audience, Monsieur [U], assisté de son avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Selon avis du 18 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 19 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [U] et l'erreur d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent, comme l'a relevé le Préfet que Monsieur [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2022, qu'il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Tours le 19 août 2022 notamment pour non respect d'une mesure d'assignation à résidence, qu'il n'a pas justifié disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que lors de son audition du 07 août 2023 il a déclaré ne pas vouloir se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il est dépourvu de document de voyage et d'identité.
C'est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [U] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet d'Eure et Loir a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation et qu'il n'y avait d'autre solution que de le placer en rétention pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 septembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 19 Septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment