Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33D
Minute : 24/00935
Monsieur [E] [L]
Représentant : Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
C/
Madame [P] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TRIPALDI
Copie délivrée à :
M [L]
Le 30 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7], représenté par Maitre TRIPALDI, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 15 février 2024, Monsieur [E] [L] a fait citer Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny demandant qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 4 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l'appui, il expose qu'il a consenti à Madame [T] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11]; que Madame [T] a donné congé et que les lieux ont été restitués le 28 février 2023; qu’elle a proposé le 7 février 2023 de solder l’arriéré locatif par mensualités de 50 euros, puis, le 20 juillet 2023, par mensualités de 100 euros mais n’a procédé à aucun règlement en dépit d’une sommation de payer; qu’il est retraité et que les loyers perçus lui servent de complément de retraite et qu’il serait inéquitable qu’il supporte les frais irrépétibles.
A l'audience du 4 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 6 mai 2024, afin que Madame [T] invoquant la présence de souris et de punaises dans le logement communique ses pièces à Monsieur [L].
A l’audience du 6 mai 2024, Monsieur [L] maintient ses demandes.
Madame [T] demande que la somme due au titre de l’arriéré locatif soit réduite de moitié en raison de la présence de punaises de lit et de souris dans le logement.
Elle précise que les souris et punaises proviennent du logement situé au dessous de celui dont elle était locataire et qu’elle informé Monsieur [L] par téléphone et ne lui a pas envoyé de mail car il est âgé, ne sait pas utiliser ce mode de communication préférant le téléphone.
Elle ajoute qu’elle vient de retrouver un emploi et un logement et qu’elle doit rembourser deux crédits et qu’elle ne peut pas verser des mensualités supérieures à 50 euros.
Monsieur [L] conclut au rejet de la demande de diminution de la somme due, faisant valoir qu’il n’est pas établi que des punaises étaient présentes dans les locaux loués avant l’entrée dans les lieux, qu’elles proviennent d’un appartement dont il n’est pas propriétaire et qu’il ne lui a pas été adressé de courrier par Madame [T].
Il ajoute qu’il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et que des mensualités de 50 euros sont insuffisantes.
MOTIFS
Les conventions régulièrement forées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites;
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions;
En l’espèce, par contrat du 3 mai 2021, Monsieur [L] ont donné en location à Madame [T] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11] , moyennant un loyer mensuel de 650 euros charges comprises payable d’avance, le 15 de chaque mois;
Il est constant que les lieux ont été restitués le 28 février 2023;
Il ressort du décompte établi par le bailleur et non contesté que Madame [T] reste redevable de la somme totale de 4 300 euros au titre des loyers impayés;
Pour s’opposer au paiement de la totalité de cette somme, Madame [T] soutient que des punaises de lit et des souris étaient présentes dans les lieux loués et invoque donc un préjudice de jouissance qu’elle estime équivalent à la moitié du loyer contractuel;
A l’appui de ses allégations, elle produit 4 photographies faisant apparaître sur chacune d’elles un insecte type punaise sur un revêtement mural; 3 photographies d’un bras et une épaule portant des traces de piqûres d’insectes et 2 photographie dont l’une d’un ours en peluche sur lequel se trouvent des crottes de souris;
Il n’est pas contesté que ces photographies ont été prises dans les lieux loués;
Néanmoins, il n’est pas produit d’autres photographies, notamment de la literie ou d’autres parties du logement, à l’exception d’une faisant apparaître un tuyau d’alimentation en eau vétuste et de grosses traces noires sur du dallage, dont il n’est pas possible de déterminer à quelle partie des lieux loués elle correspond, les photographies n’étant ni commentées ni datées;
Madame [T] ne précise pas à partir de quelle date elle a constaté la présence des nuisibles en cause ni pendant combien de temps a duré ce désagrément;
Elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait avisé le bailleur du trouble invoqué antérieurement à son courrier de congé du 2 février 2023 dont il ressort qu’elle l’explique par ses difficultés financières et la présence de souris et il ne ressort pas des échanges de mails entre elle et le conseil du bailleur ou le commissaire de justice mandaté par lui de doléances sur ce point;
Enfin, il ressort de ses déclarations à l’audience que les punaises et souris provenaient d’un appartement situé au- dessous du sien, occupé par un autre locataire, dont elle ne conteste pas que Monsieur [L] n’est pas le propriétaire et elle n’allègue pas lui avoir demandé d’engager toutes démarches pour faire cesser le trouble invoqué ;
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que le bailleur a manqué à son obligation de lui délivrer un logement non infesté de nuisibles ou parasites et lui a ainsi causé un préjudice de jouissance justifiant l’octroi de dommages-intérêts ;
Madame [T] sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 4 300 euros;
Le courrier du 10 mai 2023, adressé par mail à Madame [T] (pièce 5 demandeur) ne constitue pas une mise en demeure pouvant constituer le point de départ des intérêts légaux, s’agissant d’un courrier ayant pour objet la détermination du montant des mensualités de remboursement de la dette;
Les intérêts courront à partir de l’assignation;
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’application du taux d’intérêt;
La demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] sera rejetée;
La situation de Madame [T] justifie que lui soient accordés des délais de paiement selon modalités spécifiées au dispositif, étant précisé que ces délais ne peuvent excéder 24 mois
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, contraint d’agir en justice, les frais irrépétibles exposés par lui pour l'instance;
Madame [T] sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [P] [T] à payer Monsieur [E] [L] la somme de
4 300 euros à titre de solde des loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024;
Dit que Madame [P] [T] se libérera valablement en vingt trois mensualités de 150 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, la première le 20 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, les suivantes le 20 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualités d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Condamne Madame [P] [T] à payer Monsieur [E] [L] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Condamne Madame [P] [T] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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