Texte intégral
N° RG 23/06990 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF4D
Décision de la Cour d'Appel de LYON
du 15 décembre 2022
RG : 22/02396
ch n°6
[B]
[B]
C/
[R] VEUVE [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Décembre 2023
statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
M. [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Mme [S] [R] veuve [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
assisté de Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE LA REQUETE
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Lyon a :
- déclaré irrecevables les conclusions des parties notifiées dans l'instance
statuant dans les limites du renvoi,
- dit que la créance de [S] [R] veuve [B] doit être réduite à la somme de 62 026,59 euros
- dit que la créance de [S] [R] veuve [B] au jour du commandement avant saisie-vente du 22 août 2018 s'élevait à 187 973,41 euros, outre intérêts et frais et sous déduction des sommes déjà perçues
- condamné [S] [R] veuve [B] aux dépens de l'instance
- condamné [S] [R] veuve [B] à payer à [G] [B] et [H] [B] chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté [G] [B] et [H] [B] du surplus de leurs demandes.
Par requête en date du 11 septembre 2023, MM. [G] et [H] [B] demandent à la cour :
- de rectifier l'erreur matérielle en ce que l'arrêt mentionne :
composition de la cour lors du délibéré :
- Dominique Boisselet, président
- Evelyne Allais, conseiller,
en précisant l'identité des trois magistrats de la cour d'appel de Lyon lors du délibéré
- de condamner le Trésor public aux dépens de l'instance rectificative.
Ils exposent que l'arrêt du 15 décembre 2022 mentionne la présence de seulement deux magistrats pour délibérer, qu'il n'est pas mentionné le nom du troisième magitsrat présent lors du délibéré, qu'il ne fait aucun doute de sa présence dès lors que comme il a été rappelé à l'audience de plaidoiries (et mentionné dans l'arrêt) l'audience s'est tenue devant une formation de rapporteurs au nombre de deux magistrats, ceux-là faisant rapport des débats au troisième magistrat pour que le délibéré puisse intervenir en présence des trois magistrats conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile.
Mme [S] [B] née [R] demande à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent MM. [B], il ne s'agit pas d'une rectification d'erreur matérielle car il n'est établi par aucun document d'audience qu'un troisième magistrat aurait été présent lors du délibéré.
SUR CE :
L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans la mesure où les pièces de la procédure ne permettent pas d'établir qu'en l'espèce, trois magistrats ont délibéré, de sorte que la mention que deux magistrats seulement ont délibéré procéderait d'une erreur matérielle, et que les parties indiquent que l'arrêt dont la rectification est sollicitée devant la cour est frappé de pourvoi, la présente requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle
LAISSE les dépens de la requête à la charge de MM. [G] et [H] [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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