Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-42.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.745
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Roubaix Tourcoing, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., BP 639,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1989 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce), au profit de :
18/ M. Luis B...
A..., demeurant à Bezons (Vald'Oise), ...,
28/ M. Pierre C..., demeurant à Paris (16e), 21, rueeorges Sand,
38/ la société anonyme La Sweaterie, dont le siège est à Lys Lez Lannoy (Nord), rue de Toufflers, zone industrielle Roubaix Est,
48/ M. Z..., administrateur judiciaire au règlement judiciaire de la société Croise Laroche, dont le siège est à Marc en Baroeul (Nord), ..., BP 22,
58/ la société à responsabilité limitée Nouvelle d'exploitation La Sweaterie, dont le siège est à Argenteuil (Val d'Oise), 6, rueranet,
défendeurs à la cassation ; La société La Sweaterie et M. Z... ont formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix Tourcoing, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Sweaterie et de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Nicolau A... et de M. C..., de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelle d'exploitation La Sweaterie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'ASSEDIC Roubaix Tourcoing et du pourvoi incident formé par la société Sweaterie, assistée de M. Z..., administrateur judiciaire :
Vu les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que la société Nouvelle d'exploitation La Sweaterie, qui avait, après redressement judiciaire de la société La Sweaterie, repris en location-gérance, le 16 août 1988, le fonds de commerce de cette dernière société et repris les contrats de travail de MM. B... et C..., a refusé de payer aux intéressés le complément d'une prime de fin d'année 1988 pour la période courant du 1er janvier au 15 août 1988 ;
que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs successifs et l'ASSEDIC, devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que le paiement de la prime de fin d'année incombait à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a relevé que l'article L. 122-12-1 du Code du travail écartait la responsabilité de l'acquéreur des obligations à la charge de l'ancien employeur à la date de cette modification en l'absence de convention contraire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la prime de fin d'année ne naissant, sauf dispositions contraires dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, qu'au 31 décembre de l'année concernée, cette prime est due par l'employeur à cette date, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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