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Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-17.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.983

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Duisans (Pas-de-Calais), hameau du Gy, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Y..., administrateur de l'étude de Me Z..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Gilbert X..., demeurant à Arras (Pas-de-Calais), ... Le X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 1988) que, par requête du 27 mars 1986, Mme Marie-Françoise Z..., en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Gilbert X..., a demandé au tribunal de statuer sur l'homologation du concordat ; que par jugement du 4 avril 1986, le tribunal a refusé d'homologuer le concordat et prononcé la liquidation des biens de M. X... ; que ce dernier a interjeté appel de la décision, invoquant notamment l'irrégularité de la saisine du tribunal en raison du fait que Mme Z... avait cessé d'exercer les fonctions de syndic antérieurement à la requête du 27 mars 1986 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 71 du décret du 22 décembre 1967, le tribunal ne peut statuer sur l'homologation du concordat qu'après rapport du juge-commissaire ; que l'arrêt, en l'absence de toute mention relative à l'accomplissement de cette formalité, est entaché d'un vice de forme au regard des articles 16 et 71 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que M. X... n'a pas prétendu devant la cour d'appel que le jugement critiqué ne serait pas intervenu après le rapport du juge-commissaire ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'ayant pas été valablement saisi par Mme Z... qui n'avait pas qualité pour agir, l'intervention de M. Bernard Y... en cause d'appel ne pouvait, ni régulariser la procédure, ni permettre à la cour d'appel d'évoquer ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 126 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ne laisse à la cour d'appel la faculté exceptionnelle d'évoquer, lorsqu'elle constate l'irrégularité de la saisine des premiers juges, que dans le seul cas où elle est saisie de l'appel du jugement qui ouvre la procédure collective en prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ; que cette faculté ne saurait être étendue au cas où la cour d'appel statue sur le jugement refusant l'homologation du concordat ; que dès lors en l'espèce, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait pu présenter ses moyens de défense devant le tribunal de commerce préalablement à la décision refusant d'homologuer son concordat ; que l'arrêt qui n'a pas répondu à ce moyen de nature à démontrer que le jugement pour cette autre raison était également nul et que la cour d'appel ne pouvait évoquer, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que l'intervention volontaire à l'instance de M. Bernard Y... en qualité de syndic, dès lors qu'elle avait eu lieu antérieurement à l'arrêt, avait eu pour effet de valider la procédure, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en second lieu, que M. X... ne tirait aucune conséquence du fait, indiqué dans ses conclusions, qu'il n'avait pas été entendu personnellement à l'audience, en sorte que cette allégation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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