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Cour de cassation, 07 février 1991. 90-82.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.442

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 mars 1990, qui, pour exercice illégal de la profession de comptable agréé, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance 45-2138 du d 19 septembre 1945 et des articles 259-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt affirmatif attaqué a déclaré Micaud coupable d'avoir exercé illégalement la profession de comptable agréé ; "1) aux motifs que les établissements Tarpin-Lyonnet, dans la lettre de transmission de ses factures au juge d'instruction (D 41), précisent que Micaud "était chargé de toute la comptabilité, bilan, traitement informatique du 1er octobre 1981 au 1er mars 1984" ; que selon le gérant de la SARL Etap la mission de Micaud (D 38) était "... les contrôles et révisions des comptes et des opérations de bilan" ; que lors du supplément d'information ordonné par le tribunal de BourgenBresse, cette même personne a déclaré "sur les livres informatiques, Micaud me donnait des conseils : il y avait une analyse de l'ensemble des documents..." ; que malgré ses dénégations de principe, Micaud luimême, a admis devant le juge d'instruction (D 34) qu'il aidait les chefs d'entreprise "à contrôler leur gestion et analyser les écarts" ; qu'ainsi, il résulte tant des documents produits, des déclarations des responsables des entreprises concernées et des explications du prévenu luimême que du 13 avril 1981, les faits antérieurs étant prescrits, à mars 1984, Micaud qui n'était pas inscrit à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréées, a exercé illégalement cette profession ; "1) alors d'une part que la phrase litigieuse du procèsverbal d'interrogatoire (D 34) de Micaud selon laquelle "il aidait les chefs d'entreprise à contrôler leur gestion et analyser les écarts", ne pouvait être isolée du contexte plus général où Micaud expliquait l'intérêt d'informatiser la comptabilité après que celleci avait été faite par un comptable agréé ; que notamment, il explicitait par un exemple qui ne relevait en rien de l'exercice illégal de la profession de comptable, ce qu'il entendait par "contrôle de gestion et analyse des écarts" ; d'où il suit qu'en retenant que la phrase litigieuse constituait un aveu de Micaud sur l'exercice illégal de la profession de comptable agréé, la cour d'appel a dénaturé ledit procèsverbal (D 34) ; "2) alors d'autre part qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que lors d'un supplément d'information, le gérant de la société ETAP déclarait que "Micaud réceptionnait les livres comptables qui avaient été remplis par la personne d tenant la comptabilité de son entreprise et qu'il les passait en informatique" et que le représentant des Etablissments TarpinLyonnet n'avait pas été en mesure de préciser, compte tenu du temps écoulé, ce que faisait exactement Micaud" ; d'où il suit qu'en retenant, pour condamner Micaud, les déclarations contradictoires des responsables desdites entreprises, la cour d'appel a violé les articles précités "3) aux motifs que les factures du 30 octobre 1981 au 29 février 1983 produites par les Etablissements TarpinLyonnet font apparaître que Micaud percevait des honoraires pour "assistance de gestion" bien supérieurs à ceux qu'il réclamait pour "informatisation" ; qu'il facturait des honoraires pour "reprise bilan 81 4ème trimestre 81" (D 45) ou pour "bilans (SARL + loueurs fonds) (D 56) ou pour bilans (SARL + Monsieur) (D 67) ; "alors que lesdites factures en elles-mêmes ne démontraient nullement que Micaud eût exercé la profession de comptable agréé surtout lorsque celuici expliquait dans le procèsverbal (D 34) ce qu'il entendait par "assistance de gestion" ; que la cour d'appel qui a néanmoins retenu lesdites pièces pour le condamner, a encore violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie seulement reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'exercice illégal de la profession de comptable agréé retenu à la charge du prévenu ; Que dès lors, un tel moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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