Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-19.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.745
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Lucette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 1995), que M. X..., qui avait été mis en redressement judiciaire le 13 mai 1991, a été condamné, par jugement du 24 mars 1992 prononçant la séparation de corps d'avec son épouse, à payer à celle-ci une pension alimentaire mensuelle ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire le 22 juin 1994, M. X... a demandé la suppression de cette pension ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance rejetant sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les aliments sont dus à celui qui en réclame le paiement à compter de la demande en justice ; qu'en déclarant que la créance de pension alimentaire de Mme X... aurait eu son origine postérieurement au jugement de redressement judiciaire de M. X..., en date du 13 mai 1991, au motif que le jugement homologuant la convention définitive portant séparation de corps et fixant la pension de l'épouse était du 24 mars 1992, sans rechercher à quelle date la procédure de séparation de corps avait été introduite par les époux et si elle n'était pas antérieure à celle du jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que le jugement, qui prononce la liquidation judiciaire, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même pour ce qui est dû à titre de pension alimentaire ; qu'en déboutant purement et simplement M. X... de sa demande en suppression de pension alimentaire malgré sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 juin 1994, aux motifs inopérants qu'il ne prouverait pas son absence de revenus, la cour d'appel a violé les articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. X..., agissant en suppression de la pension alimentaire, ait prétendu que des arrérages étaient échus avant l'ouverture du redressement judiciaire, qui auraient dû être déclarés ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que le dessaisissement de M. X..., par suite de sa mise en liquidation judiciaire, ne pouvait faire obstacle au paiement des arrérages de la pension alimentaire née régulièrement après le jugement d'ouverture ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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