Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Mai 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDY
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Septembre 2021 par :
M. [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], Elisant domicile chez Me Elise ARFI - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Elise ARFI et Me Matthieu HY, avocats au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Mars 2023 ;
Entendu Me Elise ARFI et Me Matthieu HY représentant M. [M] [K],
Entendu Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [K], de nationalité française, mis en examen des chefs de trafic et importation de stupéfiant en bande organisée, blanchiment de trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 4] le 12 novembre 2013.
Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 10 juin 2014.
Le 30 janvier 2017 le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de mise en accusation le renvoyant devant la cour d'assises spéciale de Paris des chefs de trafic et importation de stupéfiant en bande organisée et d'association de malfaiteurs, un non lieu étant prononcé des autres chefs.
Le 4 juin 2021, il a été acquitté par la cour d'assises spéciale statuant en appel. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 4 août 2021.
Le 20 septembre 2021, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement, la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer en réparation de ses préjudices nés de sa détention injustifiée, les sommes suivantes,
* 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 22 186,43 euros au titre de son préjudice matériel,
* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés par RPVA le 8 juin 2022 et déposées le 9 juin suivant, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [K] les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 21 975,13 euros en réparation de son préjudice matériel et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 13 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux cent neuf jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [K] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 20 septembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [K] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 12 novembre 2013 au 10 juin 2014, soit pour une durée de deux cent dix jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [K] soutient avoir subi un choc psychologique particulièrement élevé en raison du choc carcéral qui n'a pas été minoré par une précédente incarcération, mais aggravé par la séparation d'avec sa fille unique, âgée de 11 ans au moment de son incarcération, dont il avait seul la garde, énonçant sa crainte de la perdre et son empêchement de maintenir un lien affectif avec elle du fait de l'éloignement entre son lieu de détention et son domicile. Il ajoute qu'il n'a pas cessé de clamer son innocence, que la peine qu'il encourrait était lourde s'agissant d'un mandat de dépôt criminel, et ce alors que seulement quatre mentions de délits routiers et une mention d'usage illicite de stupéfiants ayant fait l'objet d'une composition pénale exécutée le 25 septembre 2007 figuraient sur son casier judiciaire. Il fait également état d'une stigmatisation morale et sociale, les faits reprochés se situant dans le cadre de son activité de docker, métier passion qu'il réalisait en suivant la tradition familiale. Il invoque enfin ses mauvaises conditions de détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant que le préjudice causé par le déroulement de la procédure judiciaire et les protestations d'innocence, ne peuvent constituer des causes d'aggravation. Ils ajoutent que la preuve n'est pas rapportée de conditions de détention plus difficiles que celles supportées par d'autres détenus dans les mêmes circonstances.
A la date de son incarcération, M. [K] était âgé de 31 ans. Il vivait en concubinage et était père d'une fille âgé de 11 ans, née d'un premier lit dont il avait la garde. Il s'agissait d'une première incarcération.
Le choc carcéral a été aggravé par la séparation familiale et la crainte de perdre la garde de sa fille.
Il produit une expertise psychologique réalisée en date du 9 septembre 2015, réalisée au cours de l'instruction, qui fait état de sa 'peur qu'on la lui enlève' et d'une perte de poids de l'ordre de 20 kg durant sa détention.
Il justifie également par la production d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté sur la maison d'arrêt d'[Localité 4] suite à une visite effectuée du 23 au 27 septembre 2013, concomitante à sa période de détention, de l'existence d'une sur-occupation de 140% en moyenne et d'une promiscuité générant des conflits et violences entre détenus de nature à constituer un facteur d'aggravation.
En revanche, M. [K] ne démontre pas de conséquences de la détention sur son état de santé et ne justifie pas non plus d'aggravation de ses conditions de détention liée à la nature des faits poursuivis, les répercussions sur ses relations personnelles et/ou professionnelles n'étant pas en lien avec la détention mais avec la nature des faits reprochés.
De même, la nature criminelle de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence ne peuvent être retenus comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
M. [K] invoque une perte de salaire net mensuel de 3169,49 euros durant sa détention, soit une somme totale de 22 186,43 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 21 975,13 euros arguant que la juste période indemnisable est du 12 novembre 2013 au 10 juin 2014, soit six mois et vingt-huit jours.
M. [K] était employé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2004 par la société [3] en qualité de docker, moyennant un salaire net mensuel de 3 169,49 euros selon le bulletin de salaire du mois d'octobre 2013. Son traitement a été suspendu en raison de sa détention et il n'a donc touché aucun salaire entre 12 novembre 2013 au 10 juin 2014.
Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme de 21 975,13 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [K] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 23 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 21 975,13 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 15 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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