Cour de cassation, 20 septembre 1989. 88-87.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.250
Date de décision :
20 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'EURE et LOIRE, en date du 11 octobre 1988, qui, pour viol aggravé et vol avec port d'arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 240, 254 et suivants, 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions contradictoires :
d'une part du procès-verbal des débats que la cour d'assises était notamment composée de Mme Huguette L..., épouse E... juré n° 6,
d'autre part de l'arrêt de condamnation qu'à l'audience de la cour d'assises siégeait notamment Huguette L..., épouse N..., juré de jugement ;
"alors que ces contradictions laissent incertaine l'identité du juré n° 6 et ne permettent dès lors pas de savoir si la cour d'assises qui a rendu l'arrêt de condamnation était régulièrement composée" ;
Attendu que le procèsverbal des débats constate que par l'évènement du tirage au sort, le jury de jugement appelé à connaître de l'affaire du demandeur était notamment composé de Monique B..., épouse N..., juré n° 4 et de Huguette L..., épouse E..., juré n° 6 ;
Que l'arrêt de condamnation qui rappelle la composition de la cour d'assises mentionne que parmi les jurés de jugement figuraient Monique B..., épouse N... et Huguette L..., épouse N... ;
Attendu qu'il appert de ces énonciations que pour regrettable qu'elle soit, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que dans l'arrêt de condamnation le nom d'épouse de Huguette L... a été indiqué comme étant N... au lieu de E..., aucune incertitude n'en résultant quant à l'identité des jurés ayant composé la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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