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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/02700

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02700

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 20 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCQ2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [R] [X] Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [H] [N] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat, ne garde du recours écrit que l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, qu’elle développe oralement, et écarte tous les autres moyens ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis allé à l’école, j’ai fait le CAP. Je voudrais être régularisé. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/02700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCQ2 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [R] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/12/2024 à 09H45 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/12/2024 reçue et enregistrée le 19/12/2024 à 09H12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [N], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [X] né le 14 Mai 1999 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d'office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 décembre 2024 notifiée le même jour à 15H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 18 décembre 2024, reçue le même jour à 09H45, [R] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [X] soutient les moyens suivants : - Erreur sur les garanties de représentation. Son conseil écarte expressément tous les autres moyens. Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 19 décembre 2024, reçue le même jour à 09H12 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. En l’espèce, [R] [X] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour, qu’il entend se maintenir en France, alors qu’il ne dispose d’aucune attache stable sur le territoire alors que toute sa famille est en Guinée Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente, une attestation d’hébergement d’urgence illisible communiquée pour l’audience ne permettant pas une appréciation différente. Dans ces conditions [R] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02701 au dossier RG 24/02700 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [X] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19/12/2024 à 15H00 Fait à LILLE, le 20 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCQ2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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