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Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-11.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.050

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Jean, demeurant à Le Chesnay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Pierre Y..., demeurant domaine de Bugheas, Malintrat, Aulnat (Puy-de-Dôme), 2°/ La société Fournier drainage, venant aux droits de l'entreprise DATP anciennement rue de la Fontaine, Moisy Cramayel (Seineet-Marne), dont le siège est à Moisy Cramayel (Seine-et-Marne), Limoges Fourches, "la plaine du bois de l'érable", 3°/ La Société de préfabrication du centre (SOPREC), dont le siège est à Fontenay Sur Loing, Ferrières (Loiret), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Célice, avocat de M. Jean Z... et Me Parmentier, avocat de M. Pierre Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fournier drainage, de Me Roger, avocat de la Société de préfabrication du centre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société de prébabrication du centre (SOPREC) ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que pour déclarer l'action en réparation introduite le 26 août 1981 par M. Y..., maître de l'ouvrage, non atteinte par la forclusion à l'égard de M. A..., chargé de la maitrise d'oeuvre des travaux de réalisation d'un réseau de drainage agricole, exécutés par la société DATP, devenue la société Fournier Drainage, et soumis conventionnellement à la garantie décennale, l'arrêt attaqué (Bourges, 31 octobre 1988), après avoir constaté qu'il était précisé dans le procès-verbal de réception provisoire du 24 juin 1971 que la réception définitive serait prononcée après la levée des réserves dont aucune ne concernait les travaux litigieux, relève qu'il était stipulé dans le procès-verbal de réception définitive du 14 septembre 1972 que les interventions pour les mauvais fonctionnements dans les neuf années à venir seraient exécutés aux frais de l'entrepreneur et que ce délai dont les parties sont librement convenues a été "allongé" du 24 juin 1981 au 14 septembre 1981 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces stipulations pouvaient recevoir application à l'encontre du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action de M. X... dirigée contre M. A..., l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente huit francs, dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-10 | Jurisprudence Berlioz