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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-13.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.585

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de M. Max X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1995) que la caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires de Bordeaux (la caisse) ayant saisi-arrêté des produits d'une société civile professionnelle (SCP), revenant à M. X..., notaire associé, celui-ci a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour obtenir la distraction de ses cotisations sociales et de retraite ainsi que d'une somme mensuelle pour ses besoins personnels; que la caisse a formé appel de l'ordonnance qui a dit que les administrateurs de la SCP verseraient, pour le compte de M. X..., les cotisations sociales et de retraite ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du chef de la distraction des cotisations de retraite, alors que, selon le moyen, saisie de l'intégralité du litige, en fait et en droit, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel avait l'obligation de statuer au regard des prétentions développées devant elle par la Caisse, qui tendaient à faire écarter la demande de mainlevée partielle de la saisie-arrêt présentée par M. X...; qu'en confirmant l'ordonnance déférée au prétexte que la preuve d'une erreur du premier juge sur le contenu de la proposition faite devant lui par la Caisse n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu l'étendu de ses pouvoirs en violation des articles 542, 561 à 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que, selon l'ordonnance, la Caisse avait offert de payer les cotisations de sécurité sociale et constitutives de retraite (arriérés en cours et à venir), retient qu'elle ne verse aux débats devant la cour d'appel aucun élément qui serait de nature à accréditer ses affirmations, selon lesquelles le premier juge se serait mépris sur son offre portant sur les cotisations de retraite ; Que, par ces constatations qui valent jusqu'à inscription de faux et ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de garantie de la responsabilité des notaires à verser la somme de 10 000 francs à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz