Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/969
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2V3
Jugement (N° 22/00025) rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTE
Madame [J] [X]
née le 14 Octobre 1981 à [Localité 5] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marc Villesèche, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, substitué par Me Maze, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
INTIMÉS
Société la [8] Cf Service Surendettement
[Localité 7]
Société [15]
[Adresse 3] Belgique
SA [19]
[Adresse 20]
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[10] Personal Finance chez [18]
[Adresse 1]
SA [16] - Gestion Dossiers Bdf
[Adresse 11]
Madame [S] [V] épouse [L]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 21] - de nationalité Française
Chez [H] [E] [C] - [Adresse 6]
Madame [M] [V] épouse [D]
née le 17 Mars 1968 à [Localité 21]
Chez [H] [E] [C] - [Adresse 6]
Madame [T] [V]
née le 23 Juin 1970 à [Localité 12] -
Chez [H] [E] [C] - [Adresse 6]
Monsieur [A] [V]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 21]
Chez [H] [E] [C] - [Adresse 6]
Monsieur [U] [R]
né le 19 Septembre 1973 à [Localité 5] ([Localité 5])
Chez [H] [E] [C] - [Adresse 6]
Monsieur [K] [V]
né le 25 Avril 1984 à [Localité 5] ([Localité 5])
Chez [H] [E] [C] - [Adresse 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 septembre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 8 février 2022, Mme [J] [X] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 9 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [X], a déclaré sa demande recevable.
Le 29 juin 2022, après examen de la situation de Mme [X] dont les dettes ont été évaluées à 44 802,28 euros, les ressources mensuelles à 2758 euros et les charges mensuelles à 2361 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 397 euros et un maximum légal de remboursement de 1124,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 397 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [X], considérant que les mensualités de remboursement retenues étaient excessives par rapport à ses capacités financières puisque ses charges réelles étaient de 2641 euros.
À l'audience du 10 janvier 2023, Mme [X], représentée par avocat, a soutenu que le forfait charges courantes tel que retenu par la commission posait difficulté puisqu'elle exerçait une activité professionnelle à 33 km de son domicile et que sa fille aînée était scolarisée à l'école d'[14] en Belgique à 30 km de son domicile. Elle a estimé qu'à raison de 20 trajets aller-retour par mois pour elle-même sur 11 mois, elle parcourait 14 540 km par an pour ses besoins professionnels et que sa fille, à raison de 60 km aller-retour pour 20 trajets mensuels et sur 10 mois, parcourait 12 000 km. Elle a mentionné que deux véhicules étaient indispensables étant donné que les horaires de l'une et l'autre n'étaient pas compatibles et qu'il en ressortissait donc des charges mensuelles de transport, sur la base kilométrique pour deux véhicules 5 CV, de 991 euros. Elle a ajouté à ces charges les frais d'internat de sa seconde fille d'un montant de 200 euros par mois. Dans ces circonstances, elle a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou un moratoire avec des échéances à hauteur de 130 euros par mois au maximum.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [X], a fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, a fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [X] à 397 euros, a dit que Mme [X] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission, a dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement, a dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, a dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [X] sera effacé, a dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'avril 2023, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2023.
À l'audience du 27 septembre 2023, Mme [X], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement, de constater l'absence de capacité de remboursement et d'ordonner son rétablissement personnel sans liquidation. Elle a fait valoir notamment que ses ressources avaient diminué depuis juillet 2023 car sa fille aînée avait eu 21 ans et que la caisse d'allocations familiales belge ne lui versait donc plus d'allocations familiales ; que ses charges étaient de 3657 euros par mois ; qu'il n'existait donc pas de capacité de remboursement ; que par ailleurs, le choix de son domicile avait été réalisé alors que sa seconde fille, mineure, était scolarisé à [Localité 5], soit à 5 km de son domicile ; que sa situation de surendettement rendait difficile un déménagement et que ce choix était celui d'un logement social lui permettant de réduire son loyer à 340,74 euros par mois plus 19,05 euros de provision sur charges alors que le prix moyen d'une location d'un appartement en dehors même de la ville de [Localité 17] en Belgique était en 2023 de 916 euros ; que dès lors, c'était à tort que le premier juge avait considéré que son choix de demeurer dans un logement social sur le territoire français était peu adapté ; que c'était à tort également que le premier juge avait cru pouvoir écarter les charges de transport de son domicile vers son lieu de travail distant d'une trentaine de kilomètres au motif d'une appréciation erronée de l'opportunité d'un tel choix ; qu'elle était recevable à solliciter la suspension de l'exigibilité de toutes les créances en l'absence de créances alimentaires et en application de l'article L 733-1 4ème du code de la consommation ou le redressement personnel sans liquidation judiciaire en application de l'article L 733-13 du code de la consommation.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu'en application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." ;
Attendu que lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles de Mme [X] s'élèvent en moyenne à la somme de 2852,01 euros (soit 2705,44 euros en moyenne au titre de son salaire selon la moyenne des salaires versés en juillet et août 2023 figurant sur ses relevés de compte bancaire « Vert [15] » et 146,57 euros au titre des allocations familiales pour l'enfant [G] au vu du versement effectué le 7 septembre 2023 par [13], étant relevé que [13] a effectué le 7 août 2023 un virement de 246,04 euros et le 6 juillet 2023 un virement de 547,86 euros sur le compte bancaire « Vert [15] » de Mme [X] alors que l'enfant [F] est âgée de 21 ans depuis le 4 juin 2023) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2852,01 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1123,56 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1093,96 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2556,32 euros (en ce compris les frais de transport justement évalués par la commission de surendettement et le premier juge à la somme mensuelle moyenne de 711 euros) ;
Qu'au regard du montant des ressources (2852,01 euros) et des charges (2556,32 euros) mensuelles de Mme [X], il apparaît que cette dernière, si elle se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Que la demande de Mme [X] de bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de fixer à la somme mensuelle de 295,69 euros la capacité de remboursement de Mme [X], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2556,32 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1093,96 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1758,05 euros
(2852,01 € - 1093,96 € = 1758,05 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1123,56 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2556,32 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de Mme [X] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 44 802,28 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de Mme [X] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 24 837,96 euros (295,69 € x 84 mois = 24 837,96 €) ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, du passif et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, du passif et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [X] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Le 1er mois :
1 mensualité
Du 2ème au 28ème mois inclus : 27 mensualités
Du 29ème au 52ème mois inclus : 24 mensualités
Du 53ème au 84ème mois inclus : 32 mensualités
[V]
jgt 06/11/2018
TI Maubeuge
7 837,00 €
193,46 €
283,05 €
0,00 €
0,00 €
Promocil
LO/113821
102,23 €
102,23 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[16]
59129809 10
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10] Personal Finance
21112135/2008
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
La [8]
2110002
15 685,79 €
0,00 €
0,00 €
52,53 €
160,19 €
La [8]
[8]
Dette Mme [X]
1 203,94 €
0,00 €
0,00 €
50,16 €
0,00 €
Agence [15]
[XXXXXXXXXX09]
4 973,32 €
0,00 €
12,64 €
193,00 €
0,00 €
[X]
Dette Mme [X]
15 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
135,00 €
Totaux
44 802,28 €
295,69 €
295,69 €
295,69 €
295,69 €
Dit que les paiements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [J] [X] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [J] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS