Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.913
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Lardant,
2°/ M. Roger A...,
demeurant tous deux à Enghien les Bains (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :
1°/ la société Fougerolle construction, société anonyme, dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ...,
2°/ la société civile immobilière du ... aux Clayes sous Bois, dont le siège social est aux Clayes sous Bois (Yvelines), ...,
3°/ la Compagnie métropolitaine des asphaltes, dite CMA, dont le siège social est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ... 6,
4°/ M. Albert X..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Entreprise Fougerolle construction a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 avril 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et A..., de Me Odent, avocat de la société Entreprise Fougerolle construction, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que MM. Y... et A... et la société Fougerolle construction, qui avaient conclu à l'infirmation du jugement, n'ayant pas invoqué en cause d'appel l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel, qui a relevé que ces parties ne déniaient pas devoir leur garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu que MM. Y... et A... et la société Fougerolle construction n'ayant pas conclu en appel à la condamnation de M. X..., sont irrecevables à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation à son encontre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne MM. Y... et A... aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Laisse à la charge de la demanderesse au pourvoi provoqué les dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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