Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXQH
YRD/JL
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES
24 février 2023
RG :22/02395
[H]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] MJ
Association UNEDIC CGEA
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me JULLIEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NÎMES en date du 24 Février 2023, N°22/02395
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
né le 17 Février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [X] MJ
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association UNEDIC CGEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [H] a été engagé à compter du 1er janvier 2017 en qualité de gérant par l'EURL ALB Autos.
Le 2 mars 2017, M. [P] [H] est engagé en qualité de directeur par l'EURL ALB Autos.
Le 6 avril 2017, M. [P] [H] a cédé ses parts de la société et démissionné de ses fonctions.
Par contrat du 10 avril 2017, M. [P] [H] est engagé au sein de l'EURL ALB Autos en qualité de directeur.
Le 24 avril 2017, M. [P] [H] est placé en arrêt de travail, suite à un accident de travail.
Sur saisine de M. [P] [H], le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL ALB Autos et désigné Me [K] es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 14 décembre 2017, M. [P] [H] a été convoqué à un entretien préalable et licencié, le 26 décembre 2016, pour motif économique.
Par requête du 12 août 2020, M. [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger qu'il avait la qualité de salarié et condamner l'EURL ALB Autos au paiement de sommes indemnitaires.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit et jugé que M. [P] [H] n'avait pas la qualité de salarié de l'EURL ALB Autos,
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 13 juillet 2022, M. [P] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 13 juillet 2022 aux motifs que M. [P] [H] a remis ses conclusions au greffe par voie de RPVA le 11 octobre 2022, mais ne les a pas signifiées à la SELARLU [X] MJ, es qualité de mandataire ad litem de la société ALB Autos qui n'a pas constitué avocat dans le délai de quatre mois résultant des dispositions combinées des articles 908 et 911.
M. [P] [H] a déféré cette ordonnance à la cour le 3 mars 2023 et il demande de :
-infirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2023 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [P] [H] du 13 juillet 2022,
- juger en conséquence l'appel de M. [P] [H] recevable à l'encontre de l'AGS-CGEA Ile de France,
- renvoyer l'affaire à la mise en état.
M. [P] [H] soutient que :
- son appel étant divisible, la caducité constatée ne peut être que partielle et ne peut pas concerner l'appel formé contre l'AGS-CGEA intimé régulièrement constitué et ayant été destinataire des conclusions d'appelant dans les délais impartis,
- en effet l'AGS CGEA n'a pas soulevé la difficulté et a établi des conclusions d'intimée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er avril 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France a sollicité la confirmation de l'ordonnance de caducité rendue le 24 février 2023.
L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France fait valoir que :
- elle ne peut que garantir le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail par l'employeur en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
- en l'espèce, M. [H] n'étant pas salarié de la société ALB Autos, elle n'a aucune raison de garantir les créances revendiquées par M. [H], dès lors que ces créances ne seront pas, en tout état de cause, inscrites dans le cadre de la procédure collective de la société ALB Autos,
- en cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble, aussi, dès lors que la décision rendue en première instance est définitive à l'égard du représentant de la société ALB Autos, l'absence de qualité de salarié de M. [H] au sein de cette société et l'absence de créance salariale de M. [H] dans le cadre de la procédure collective de la Société ALB Autos a autorité de la chose jugée.
La SELARL [K] mandataire judiciaire es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL ALB Autos n'a déposé de conclusions ni constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que M. [H] n'a pas fait signifier ses conclusions à la SELARL [K] mandataire judiciaire es qualité de mandataire judiciaire de l'EURL ALB Autos, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai de quatre mois prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
La caducité de l'appel à l'égard de l'employeur ne fait pas débat.
Par ailleurs, il est admis qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'assurance garantie des salaires représentée par l'Unedic. Le salarié dont l'employeur fait l'objet d'une procédure collective n'est pas fondé à agir contre l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) pour solliciter sa condamnation au paiement direct de sommes nées de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail. Pour que sa demande soit jugée recevable devant le conseil de prud'hommes et puisse être analysée au fond, le salarié doit demander à ce que ses créances salariales soient inscrites au passif de la procédure collective. Une fois cette inscription réalisée par le mandataire judiciaire, ce dernier établit un relevé des créances salariales qu'il transmet à l'AGS, en sa qualité d'assureur ( Cass. Soc. 18 novembre 2020, nº 19-15.795).
Selon l'article L.3253-6 du code du travail «Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.»
La mise en oeuvre de cette garantie est prévue aux articles :
- L.3253-14 : «L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative...»
- L.3253-15 : «Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.»
Il résulte de ce qui précède que l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) ne peut être amenée à avancer des sommes au profit du salarié qu'autant que l'employeur est préalablement tenu au paiement de ces sommes, l'AGS se substitue aux obligations mises à la charge de l'employeur. Si l'employeur n'est pas tenu de verser des sommes au salarié, l'AGS n'est redevable d'aucune somme. Au demeurant l'article L.3253-16 précise que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances. Ainsi, ces institutions ont vocation à récupérer ces sommes sur le débiteur qui est l'employeur.
Il est couramment admis que le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
Des décisions définissent l'indivisibilité du litige comme l'impossibilité d'exécuter simultanément, en raison de leur divergence, des chefs de décision distincts s'ils venaient à être rendus.
Dès lors il ne peut être considéré qu'en l'espèce l'objet du litige serait divisible entre l'employeur d'une part et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France d'autre part dans la mesure où cette dernière est appelée à garantir exclusivement les sommes mises à la charge du premier.
Aussi, dès lors que les dispositions du jugement en ce qu'elles ont écarté l'existence d'un contrat de travail entre M. [H] et l'EURL ALB Autos sont définitives, l'assurance garantie des salaires ne peut en aucune mesure être appelée à garantir les sommes mises à la charge d'un employeur qui ne se voit pas reconnaître cette qualité. Le mandataire judiciaire ne sera donc pas amené à établir un relevé de créance, seul support susceptible d'engager l'assurance des salaires.
Il convient pour ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
- Condamne M. [H] aux dépens de la procédure.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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