Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00960 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5U3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 novembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/04042
APPELANTE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur de Mr [G], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée à l'audience par Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MmeValérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 8 décembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière 83 Saint-Raphaël la Palombine a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'une résidence pour seniors sur un terrain situé [Adresse 11], l'exploitation de celle-ci étant confiée à la société Domitys Sud Est.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- M. [G], en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- le bureau d'études Olivier Octobon Var, assuré auprès de la société L'Auxiliaire ;
- la société Art-Tec, assurée auprès de la MAF ;
- la société Walker, bureau d'études béton, assurée auprès de la société Lloyd's de Londres ;
- la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- la société GFM20, au titre d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination bâtiment et VRD, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- la société Sol essais, au titre d'études de sols, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- la société RBTP, au titre de terrassements généraux, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Des éboulements s'étant produits en juillet et août 2014, conduisant à l'arrêt du chantier, une expertise a été ordonnée, à la demande du maître de l'ouvrage, par ordonnance en date du 14 octobre 2014.
L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Par actes d'huissier délivrés les 1er, 2, 4, 5 et 8 mars 2021, les sociétés 83 Saint-Raphaël la Palombine et Domitys Sud Est ont assigné M. [G], les sociétés Socotec construction,GFM20, Sol essais, RBTP, BET Walker, Art-Tec, les souscripteurs du Lloyd's, la MAF et les sociétés Axa France IARD et L'Auxiliaire devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 20 avril 2022, les sociétés Axa France IARD et Sol essais ont assigné en garantie la société Art-Tec devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les procédures ont été jointes.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de plusieurs demandes tendant notamment à voir déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la MAF et la société Socotec à l'encontre de la société L'Auxiliaire.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejetons la demande formulée par les sociétés Sol essais et Axa France IARD aux fins de production de son contrat d'assurance par la société Art-Tec, laquelle est devenue sans objet ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI 83 Saint Raphaël de la Palombine et de la société Domitys Sud Est soulevée par la MAF en qualité d'assureur de la société Art-tec ;
Déclarons prescrite l'action de la société Domitys Sud Est introduite à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Déclarons prescrite l'action de la société Domitys Sud Est et de la SCI 83 Saint-Raphaël la Palombine introduite à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société Art-Tec ;
Déclarons prescrits les appels en garantie formés par la MAF, en qualité d'assureur de M. [G] et par la société Socotec construction à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée concernant l'appel en garantie formé par la MAF en qualité d'assureur de la société Art-tec à l'encontre de la société L'auxiliaire, lequel n'est pas prescrit ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des appels en garantie formés à son encontre soulevée par la société Socotec construction ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;
Indiquons qu'à l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation ;
Précisons que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur [L] [E] (1954)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Port.:[XXXXXXXX01]
Mèl:[Courriel 10]
Au plus tard le 31/01/2023,
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi ;
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13/02/2023 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur leur volonté ou non d'entrer en médiation et qu'elles puissent actualiser leurs conclusions respectives eu égard à la présente décision si elles n'envisagent pas de médiation ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la MAF, la société Socotec construction et la société L'Auxiliaire de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
***
Par déclaration en date du 23 décembre 2022, la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite son action à l'encontre de la société L'Auxiliaire.
Par déclaration en date du 10 janvier 2023, la MAF a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite son action à l'encontre de la société L'Auxiliaire.
Par ordonnance du 29 juin 2023, les instances ont été jointes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la MAF demande à la cour de :
La dire recevable et fondée en son appel ;
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
Déclaré prescrit l'appel en garantie formé par la MAF en qualité d'assureur de M. [G] à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Rejeté la demande de la MAF de voir condamner la société L'Auxiliaire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance critiquée :
Déclarer non prescrit l'appel en garantie formé à l'encontre de la société L'Auxiliaire par la société MAF ;
En conséquence,
La déclarer recevable en son appel en garantie formé à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Condamner la société L'Auxiliaire à payer à la société MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Socotec construction demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 22 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société Socotec construction dirigée à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Juger qu'en l'état de l'assignation de la société 83 Saint-Raphaël la Palombine et de la société Domitys Sud Est en date du 21 mars 2021 à l'encontre de la société Socotec construction, les conclusions en garantie de cette dernière dirigées à l'encontre de la société L'Auxiliaire le 1er juillet 2022 sont intervenues dans le délai quinquennal ayant commencé à courir à compter de l'assignation au fond ;
Juger recevable l'action en garantie de la société Socotec construction à l'encontre de la société L'Auxiliaire;
Condamner la société L'Auxiliaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Draghi-Alonso, avocat au barreau de Paris, sous sa due affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :
Rejeter les prétentions des sociétés Socotec construction et MAF ;
En conséquence,
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance, dont appel, prononcée le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré prescrits les appels en garantie formés par la MAF, en qualité d'assureur de M. [G] et par la société Socotec construction à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Condamner la société Socotec construction et la société MAF aux dépens d'appel, avec bénéfice au profit de Maître Guillaume Cadix, avocat constitué, de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société L'Auxiliaire la somme 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Très subsidiairement,
Rejeter les demandes formées par les sociétés Socotec construction et MAF à l'encontre de la société L'Auxiliaire au titre des frais de procédure.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la prescription de l'action de la MAF et de la société Socotec construction à l'encontre de la société L'Auxiliaire
Moyens des parties
La MAF soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale s'appliquant dans le cadre du recours entre constructeurs est désormais celle de l'assignation au fond depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation opéré dans son arrêt du 14 décembre 2022 et qu'ayant été assignée par acte d'huissier du 1er mars 2021, son appel en garantie du 16 mai 2022 est recevable.
La société Socotec construction fait également valoir, conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qu'elle a été assignée par le maître de l'ouvrage le 1er mars 2021, ce qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale, et que son action en garantie dirigée contre la société L'Auxiliaire, par conclusions du 1er juillet 2022, est recevable.
Selon la société L'Auxiliaire, la MAF et la société Socotec étaient parties à l'ordonnance de référé du 14 octobre 2014, ayant été assignées par le maître de l'ouvrage les 9 et 10 octobre 2014, et leurs demandes de garantie formées contre elle respectivement le 16 mai 2022 et le 1er juillet 2022 sont tardives, et partant irrecevables. Elle précise que la jurisprudence antérieure au revirement opéré par la Cour de cassation doit être préférée, que l'arrêt du 14 décembre 2022 est postérieur à ses conclusions d'incident et à l'ordonnance du juge de la mise en état dont il a été relevé appel et que l'application de cette nouvelle jurisprudence porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société L'Auxiliaire tout en préservant le droit d'accès au juge de la société Socotec construction et de la MAF (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié).
Il résulte des éléments versés aux débats que le maître de l'ouvrage a, par acte d'huissier du 1er mars 2021, assigné la MAF et la société Socotec en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il s'ensuit que le délai de prescription a couru à compter de cette date, et non à partir de l'assignation en référé expertise, dont il n'est pas démontré qu'elle était accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit.
Dès lors, les appels en garantie formés à l'encontre de la société L'Auxiliaire par la MAF le 16 mai 2022 et par la société Socotec le 1er juillet 2022, c'est-à-dire dans le délai de cinq ans, sont recevables.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera confirmée sur les dispositions relatives aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu'elle :
Déclare prescrits les appels en garantie formés par la Mutuelle des architectes français, en qualité d'assureur de M. [G] et par la société Socotec construction à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare recevables les actions en garanties formées par la Mutuelle des architectes français et par la société Socotec construction à l'encontre de la société L'auxiliaire ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,