Tribunal Administratif de Marseille, 06 décembre 2024. 2202691
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2202691
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A B, représenté par Me Puigrenier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 mars 2022 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Puigrenier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que ni la procédure contradictoire, ni le délai de quinze jours prévus par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été respectés ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment en ce qui concerne son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du motif opposé.
Par mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a présenté une demande d'asile le 15 octobre 2021 et a accepté à cette même date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 mars 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mai 2022, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 ". Aux termes de l'article R. 551-4 du même code : " Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour informer M. B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de ce dernier au motif qu'il n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté dans les cinq jours, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé deux courriers, l'un à l'adresse du lieu d'hébergement proposé au requérant alors que celui-ci ne s'y trouvait pas, et l'autre au SPADA de Marseille, lieu de domiciliation administrative de l'intéressé, qui a été distribué le 14 mars 2022. Le courrier d'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre fin aux condition matérielles d'accueil de M. B et invitant celui-ci à lui faire parvenir ses observations a donc été notifié le 14 mars 2022 alors que la décision en litige a été prise le 15 mars 2022. Dans ces conditions, le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté. Cette irrégularité dans la procédure suivie a privé M. B d'une garantie. Par suite, la décision du 15 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. La présente décision implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 15 mars 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais de l'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Puigrenier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Puigrenier.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 15 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter du 15 mars 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Puigrenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Sarah Puigrenier, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarah Puigrenier et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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