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Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-43.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.437

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cetra, dont le siège social est à Donges (Loire-Atlantique), avenue de laare, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Martial X..., demeurant à Escoublac, La Baule (Loire-Atlantique), avenue Jean Sohier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Cetra, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 26 avril 1982 par la société Cetra en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 6 janvier 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que n'ayant pas éliminé les griefs de la Cetra, quant à la disparition importante de gas-oil reprochée à M. X..., n'ayant pu fournir aucune explication, griefs en apparence réels et sérieux qui avaient entraîné la conviction du conseil de prud'hommes, dont l'employeur sollicitait la confirmation du jugement, l'arrêt infirmatif attaqué, se bornant à formuler des hypothèses sur les deux premières anomalies susmentionnées, du reste contredites par la lecture du contrôlographe et de la révision récente du camion, et à reporter sur l'employeur la charge d'établir la disparition importante du gas-oil, restée inexpliquée, n'a ni motivé sa conviction contraire à celle des premiers juges, ni cherché à la fonder ; qu'ainsi l'infirmation prononcée procède d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ayant entraîné une fausse application de l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge de l'employeur la preuve du grief invoqué, a estimé que le fait imputé au salarié n'était pas établi ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cetra, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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