Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/4131
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 21/01474 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3MR
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[N] [B]
[K] [M] épouse [B]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.R.L. SOLECO SOLUTION ECO ENERGIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [K] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (65)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL Interbarreaux HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne
S.A.R.L. SOLECO SOLUTION ECO ENERGIE
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de Me [C] [V], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
es qualité de liquidateur de la société Soleco Eco Energie, désignée à cette qualité selon jugement du Tribunal de comemrce de Bobigny le 19 mai 2021
assignée
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2016, la société anonyme Cofidis sous l'enseigne société Sofemo Financement a consenti à [N] [B] et [K] [M] son épouse un crédit affecté destiné à financer un système aérovoltaïque d'un montant de 28.900 euros d'une durée de 131 mois remboursable en 120 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 4,55%.
Le 2 février 2016, [N] [B] a signé une attestation de livraison et d'installation par la société Solution Eco Energie par laquelle il a sollicité le décaissement du crédit entre les mains de cette société.
En raison d'incidents de paiement, la société Cofidis a mis en demeure monsieur et madame [B] de régulariser les échéances échues impayées par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 octobre 2017, puis, en l'absence de paiement, a prononcé la déchéance du terme du crédit affecté par courriers recommandés avec avis de réception du 19 octobre 2017.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, la société anonyme Cofidis a, par actes d'huissier du 17 avril 2018, assigné monsieur et madame [B] devant le tribunal d'instance de Tarbes aux fins de les voir condamner à titre principal au paiement des sommes dues en vertu du crédit qu'elle leur a consenti le 11 janvier 2016. (Instance n°11-18-360).
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2019, monsieur et madame [B] ont fait assigner la sarl Soleco Solution Eco Energie aux fins d'entendre et recevoir cet appel en cause comme juste et fondé et prononcer la jonction de cette instance n° 11-19-411 avec l'instance 11-18-360.
Par mention au dossier, le tribunal d'instance de Tarbes a prononcé la jonction de l'instance 11-19-411 avec l'instance 11-18-360 qui s'est poursuivie sous ce dernier numéro.
Le premier juge ayant relevé que la societe Solution Eco Energie a constitué avocat mais n'a jamais conclu ensuite, a statué par jugement contradictoire par application des dispositions de l'article 469 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- rejeté l'exception d'incompétence formée par monsieur et madame [B],
- débouté monsieur et madame [B] de leur demande visant à la résolution du contrat de prêt,
- débouté monsieur et madame [B] de leur demande visant à la résolution du contrat dit « de prestation de service » et de leur demande subséquente à hauteur de 8.000 euros de dommages et intérêts,
- débouté monsieur et madame [B] de leur demande visant à dire et juger nul le contrat de prêt,
- débouté monsieur et madame [B] de leur demande visant à dire et juger nul le contrat dit de « prestation de service »,
- déclaré recevable l'action en paiement formée par la SA Cofidis dont l'une des enseignes est Sofemo Financement à l'encontre de monsieur et madame [B],
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire au 8 juin 2021 à 9 heures pour production de la seconde consultation du FICP et à défaut invité les parties à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts,
- dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l'audience du 8 juin 2021 à 9 heures,
- sursis à statuer sur les demandes restées pendantes,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, [N] [B] et [K] [M] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.
La SARL Soleco Solution Eco Energie n'a pas constitué avocat devant la cour.
Monsieur et madame [B] ont fait signifier par actes d'huissier en date des 28 juin et 12 août 2021 remis à personne morale la déclaration d'appel avec assignation devant la cour d'appel de Pau, puis leurs conclusions, à la SARL Soleco Solution Eco Energie prise en la personne de maître [C] [V], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la dite société en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mai 2021.
La société Cofidis lui a fait signifier ses conclusions et pièces par acte d'huissier en date du 18 novembre 2021 remis à un tiers présent au domicile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023.
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Vu les conclusions de monsieur et madame [B] notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1224 à 1228 du Code Civil
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
Vu les articles L 111-17, L 121-7, L 113-3, L 113-3-1, L 111-1 ' L 111-2 et L 113-3-1 du Code de la consommation
Déclarer leur appel comme étant recevable et bien fondé.
Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées.
En conséquence de quoi la Cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il :
- a rejeté l'exception d'incompétence qu'ils ont formée,
- les a déboutés de leur demande visant à la résolution du contrat de prêt,
- les a déboutes de leur demande visant à la résolution du contrat dit « de prestation de service » et de leur demande subséquente à hauteur de 8000 € de dommages et intérêts,
- les a déboutés de leur demande visant à dire nulle le contrat de prêt,
- les a déboutés de leur demande visant à dire et juger nul le contrat dit de prestation de service ,
- a déclaré recevable l'action en paiement formée par la SA Cofidis dont l'une des
enseignes est Sofemo Financement à leur encontre,
Statuant à nouveau la Cour
In limine litis et avant toute défense au fond :
- Déclarera recevable l'exception d'incompétence qu'ils exposent.
- Constatera l'incompétence du Juge du contentieux et de la protection au profit du
Tribunal Judiciaire.
Au fond :
- les recevra dans leurs demandes reconventionnelles.
- Condamnera la société Soleco prise en la personne de maître [C] [V], liquidateur, à les garantir de toute condamnation qui serait ordonnée contre eux et mise à leur charge et notamment le remboursement du prêt et le paiement des intérêts.
- Constatera la résolution judiciaire du contrat signé le 11 janvier 2016.
- Condamnera la société Soleco prise en la personne de Maître [C] [V],
liquidateur, à leur payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
- Déclarera irrecevable l'action en paiement formée par la SA Cofidis.
- Condamnera solidairement la société Soleco prise en la personne de Maître [C]
[V], liquidateur et la SA Cofidis à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamnera solidairement la société Soleco prise en la personne de Maître [C]
[V], liquidateur et la SA Cofidis aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître François Piault de la SELARL LEXAVOUE.
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Vu les conclusions de la sa Cofidis notifiées par voie électronique 19 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- déclarer monsieur [N] [B] et madame [K] [B] née [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement sur la compétence, et le débouté de l'intégralité des demandes des emprunteurs,
- confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la sa Cofidis,
statuant à nouveau pour le surplus,
- condamner solidairement monsieur [N] [B] et madame [K] [B] née [M] à lui payer la somme de 32.497,20 euros au taux contractuel de 4,55% l'an à compter du 19 octobre 2017,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions :
- condamner solidairement monsieur [N] [B] et madame [K] [B] née [M] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 28.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- voir condamner solidairement monsieur [N] [B] et madame [K] [B] née [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les voir condamner solidairement aux entiers dépens.
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MOTIFS :
La déclaration d'appel ayant été signifiée à personne morale à la société Soleco Solution Eco Energie prise en la personne de maître [C] [V], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la dite société, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'incompétence matérielle soulevée
Monsieur et madame [B] soulèvent in limine litis l'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire pour juger du présent litige en faisant valoir que l'on est en présence d'un contrat visant un crédit et une prestation de services et que sa nature mixte échappe à l'application des articles R. 312-35 et L. 312-1 du code de la consommation. Critiquant le jugement déféré qui a retenu sa compétence en visant notamment les dispositions de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, ils font valoir que les modalités prévues par ces textes concernent bien les crédits affectés mais uniquement dans le cas ou un seul contrat inclut le contrat de prêt et le contrat de prestation.
La sa Cofidis sollicite la confirmation du jugement déféré sur la compétence au visa des dispositions de l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 311-1 9° du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l'article L. 213-4-5 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020 que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation lequel est relatif au crédit à la consommation ce qui inclut notamment les dispositions concernant le crédit affecté.
Aux termes de l'article L. 311-1 11° du même code, le contrat de crédit affecté est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers. Ces deux contrats constituent une opération commerciale unique qui est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l'espèce le contrat de prestation de service conclu par la société Solution Eco Energie et le contrat de crédit conclu par la société Cofidis avec les époux [B] constituent donc bien une opération commerciale unique soumise dès lors aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il s'en suit que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [B].
Sur la nullité des contrats de crédit et de prestation de service
Dans les motifs de leurs conclusions monsieur et madame [B] font valoir des motifs de nullité du contrat de crédit, en ce qu'il ne stipulerait pas l'objet du crédit et ses modalités, ainsi que des motifs de nullité du contrat dit de prestation de service en ce qu'il ne comporterait pas les informations prévues par les textes, en se référant aux articles L. 111-17 et L. 121-7 du code de la consommation.
La société Cofidis fait valoir qu'aucune demande de nullité des conventions n'apparaît dans le dispositif des conclusions des époux [B], seule la résolution étant sollicitée. Elle en déduit que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande de nullité.
Force est de constater que dans le dispositif de leurs écritures devant la cour d'appel, s'ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes visant à dire nuls le contrat de prêt et le contrat dit de prestation de service, monsieur et madame [B] ne formulent pas de demandes tendant au prononcé de la nullité de ces contrats.
Or selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions précédemment présentées ou invoquées dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il ressort de ces dispositions et de la lecture du dispositif des conclusions notifiées par monsieur et madame [B] en cause d'appel que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité du contrat de crédit ni d'une demande de nullité du contrat dit de prestation de service.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur et madame [B] de leurs demandes visant à dire et juger nul le contrat de prêt et le contrat dit de 'prestation de service'.
Sur la demande en résolution 'du contrat signé le 11 janvier 2016"
- sur la demande de résolution du contrat de crédit
A l'appui de leur demande en 'résolution du contrat signé le 11 janvier 2016", monsieur et madame [B] invoquent des irrégularités du contrat de crédit et font valoir qu'il ne stipule pas l'objet du crédit et ses modalités, alors que l'engagement pris vise l'installation du matériel et la revente d'énergie à ERDF.
La société intimée, demande à ce qu'ils soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Il se déduit des termes de leurs conclusions que monsieur et madame [B] sollicitent tout d'abord la résolution du contrat de crédit signé le 11 janvier 2016.
Toutefois, les irrégularités formelles qu'ils invoquent à l'appui de leur demande de résolution du contrat de crédit sont relatives à la formation du contrat qui auraient pu être examinées dans le cadre d'une demande de nullité.
Or la cour n'est pas saisie d'une telle demande ainsi que cela a été vu dans les développements qui précèdent.
Ces irrégularités formelles relatives aux stipulations du contrat de crédit ne peuvent être invoquées à l'appui d'une demande de résolution de celui-ci cette mesure ne pouvant que sanctionner un manquement dans l'exécution des prestations contractuelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [B] de leur demande visant à la résolution du contrat de prêt.
- sur la demande de résolution du contrat dit de 'prestation de service'
Monsieur et madame [B] font valoir qu'ils ont continué à régler les échéances du prêt alors que le contrat n'était pas exécuté par la société Soleco Solution Eco Energie qui a dès lors mis en jeu sa responsabilité contractuelle. Ils ajoutent que la société Soleco Solution Eco Energie n'a pas respecté les engagements qu'elle a pris en date du 5 février 2016 notamment quant aux modalités de revente de l'électricité et à la formation d'un contrat de rachat en ce sens.
Ils invoquent la violation des articles L. 111-17 et L. 121-7 du code de la consommation s'agissant des informations qui doivent être données par le professionnel au consommateur avant qu'il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services qui selon eux n'auraient pas été délivrées en l'espèce.
Répondant au reproche fait de l'absence de preuve de la non-exécution de la prestation, ils font valoir que la société Soleco Solution Eco Energie aurait dû répondre dans le cadre de l'instance et justifier de l'exécution du contrat. Ils ajoutent qu'aucun bon de commande n'a été établi ce qui constitue un manquement supplémentaire.
La société Cofidis soutient que les consorts [B] qui prétendent que le matériel n'aurait pas été raccordé au réseau ERDF et mis en service procèdent par voie d'affirmations au plus pur mépris des règles élémentaires de preuve. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision référée en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution judiciaire des conventions.
Les moyens pris de l'absence des informations devant être données par le professionnel au consommateur avant qu'il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services auraient pu être examinés si les appelants avaient formulé dans le dispositif de leurs écritures en cause d'appel une demande de nullité de la convention dite de 'prestation de service', ce qu'ils se sont abstenus de faire ainsi que cela a été précisé ci-dessus. Ces moyens ne peuvent fonder une demande de résolution du contrat de prestation de services, une telle sanction n'étant applicable que dans l'hypothèse d'un manquement invoqué dans l'exécution des obligations contractuelles.
Il y a lieu d'examiner les moyens pris de manquements de la société Soleco Solution Eco Energie dans l'exécution de ses prestations contractuelles.
Les époux [B] ne produisent pas de bon de commande, invoquant le fait qu'il n'aurait pas été établi. Ils communiquent un courrier de la société Solution Eco Energie adressé à [K] [B] du 5 février 2016 s'engageant à effectuer toutes démarches nécessaires à la réalisation et à l'aboutissement de son projet de centrale solaire jusqu'à la mise en service finale et cochant les phrases suivantes :
'- déclaration préalable des travaux en Mairie et obtention de la non-opposition Mairie.
- Obtention de l'attestation de conformité CONSUEL obligatoire à la mise en service
- Demande de raccordement et branchement au réseau national ERDF (...)'.
Les phrases qui suivent de ce qui semble être un courrier type ne sont pas cochées.
L'absence de respect de ces engagements par la société Solution Eco Energie n'est toutefois pas étayée par la moindre pièce.
En outre monsieur [B] a signé le 2 février 2016 une 'attestation de livraison et d'installation Demande de livraison' par laquelle il a confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et a demandé à Cofidis de procéder au décaissement du crédit ainsi qu'au versement du montant entre les mains de la société Solution Eco Energie.
Or il appartient aux époux [B] de prouver les manquements de la sociérté Solution Eco Energie à ses obligations contractuelles qu'ils invoquent, d'autant plus que monsieur [B] a signé cette attestation de livraison et d'installation mentionnant que tous les travaux et prestations ont été réalisés.
Echouant dans la preuve des manquements invoqués dans l'exécution de ses prestations contractuelles à l'encontre de la société Solution Eco Energie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [B] de leur demande de résolution du contrat dit 'de prestation de service' et de leur demande subséquente de dommages et intérêts d'un montant de 8.000 euros.
Monsieur et madame [B] étant déboutés de leur demande de résolution du contrat de prestation de service conclu avec la société Solution Eco Energie faute d'avoir démontré l'inexécution contractuelle qu'ils lui imputent, il s'en suit que leur demande visant à être garantis par cette société contre toute condamnation rendue à leur encontre est infondée. Elle est donc également rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
Les époux [B] demandent de constater les conséquences de la nullité du contrat de prêt et de rejeter la demande de recevabilité de l'action en paiement formée par la société Cofidis
La société Cofidis demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa demande recevable. Faisant valoir qu'elle verse aux débats la consultation du FICP réclamée par le premier juge, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats pour qu'elle verse cette pièce, et sollicite la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 32.497,20 euros au taux contractuel de 4,55% l'an à compter du 19 octobre 2017.
Le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté monsieur et madame [B] de leurs demandes de nullité et de résolution des conventions, il y a lieu de le confirmer également en ce que par des motifs pertinents, après avoir listé les pièces versées aux débats par la demanderesse, il a déclaré recevable l'action en paiement formée par la sa Cofidis à l'encontre de monsieur et madame [B].
Contrairement à ce qui est allégué par la sa cofidis, le premier juge a bien constaté qu'elle versait une consultation du FICP. Relevant qu'il y avait deux emprunteurs il a ordonné la réouverture des débats afin que la société Cofidis produise la preuve de la consultation du FICP concernant le second emprunteur et l'a invitée, en cas de défaut de production, à conclure sur la déchéance éventuelle de son droit aux intérêts.
En appel force est de constater l'absence de production par la société Cofidis du justificatif de la consultation du FICP concernant le second emprunteur puisqu'elle n'en produit qu'un (sa pièce numéro 4) et l'absence d'explication sur la déchéance du droit aux intérêts éventuellement encourue.
Par ailleurs les parties n'ont donné aucune information à la cour sur les suites de la procédure de première instance après renvoi à l'audience du juge des contentieux de la protection du 8 juin 2021 par le jugement déféré.
Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner la réouverture des débats et le rabat de la clôture afin que :
- les parties indiquent les suites données à la procédure de première instance suite au renvoi ordonné par le jugement déféré à l'audience du 8 juin 2021,
- la sa cofidis produise la preuve de la consultation du FICP concernant le second emprunteur, et en cas de défaut de production, conclue sur la déchéance éventuelle de son droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 311-9 ancien applicable à la date de souscription du contrat de crédit litigieux devenu L. 312-16 du code de la consommation, L. 311-48 alinéa 2 ancien (dispositions reprises à L. 341-2 nouveau du code de la consommation),
- la sa Cofidis produise un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur la demande de condamnation à paiement au titre du crédit du 11 janvier 2016 formulée par la sa Cofidis à l'encontre de monsieur et madame [B].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence formée par monsieur et madame [B], les a déboutés de leurs demandes visant à dire et juger nuls les contrats de prêt et dit de 'prestation de service';
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur et madame [B] de leur demande de résolution du contrat de prêt et du contrat dit 'de prestation de service' ainsi que de leur demande subséquente de dommages et intérêts d'un montant de 8.000 euros ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement formée par la sa Cofidis à l'encontre de monsieur et madame [B],
Y ajoutant,
Déboute monsieur et madame [B] leur demande visant à condamner la société Soleco prise en la personne de maître [C] [V] liquidateur, à les garantir contre toute condamnation rendue à leur encontre ;
Surseoit à statuer sur la demande de condamnation à paiement au titre du crédit du 11 janvier 2016 de la sa Cofidis à l'encontre de monsieur et madame [B] ;
Ordonne la réouverture des débats afin que :
- les parties indiquent les suites données à la procédure de première instance suite au renvoi ordonné par le jugement déféré à l'audience du 8 juin 2021,
- la sa cofidis produise la preuve de la consultation du FICP concernant le second emprunteur, et en cas de défaut de production, conclue sur la déchéance éventuelle de son droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 311-9 ancien applicable à la date de souscription du contrat de crédit litigieux devenu L. 312-16 du code de la consommation, L. 311-48 alinéa 2 ancien (dispositions reprises à L. 341-2 nouveau du code de la consommation),
- la sa Cofidis produise un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels.
Prononce le rabat de la clôture ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 février 2024 à 8 heures 30 ;
Surseoit à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,