Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02609 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/13359
APPELANT
Monsieur [O] [W] né le 10 octobre 1965 à [B] [Y] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 3] (ALGÉRIE)
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0811
assisté de Me Amine SELLAMNA, avocat plaidant du barreau de REIMS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [O] [W] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté M. [O] [W] du surplus de ses demandes, jugé que M. [O] [W], se disant né le 10 octobre 1965 à [B] [Y] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [O] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] [W] aux dépens, rejeté la demande de M. [O] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration d'appel en date du 2 février 2022 de M. [W] ;
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2022 par M. [W] qui demande à la cour de constater l'accomplissement des formalite's de l'article 1043 du code de proce'dure civile, infirmer le jugement, constater que sa me're, Mme [I] [P] est française, constater le lien de filiation le'galement e'tabli entre lui et cette dernière, constater sa nationalite' francçaise, juger qu'il est français, ordonner qu'il soit dresse' l'acte de naissance de M. [O] [W], comme e'tant ne' le 11 octobre 1965 a' [B] [Y] (Alge'rie), de M. [A] [W] et Mme [I] [P], sur les registres du service central de l'e'tat civil pre'vu a' l'article 3 du de'cret 65-422 de 2001 et condamner l'Etat a' lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [O] [W] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [W] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 10 octobre 1965 à [B] [Y] (Algérie), de Mme [I] [P], fille de [V] [P], lui-même fils de [H] [S] [P], qui a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 27 juillet 1892.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [W] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il supporte donc la charge de la preuve.
Il indique que sa mère, Mme [I] [P], épouse [W], née le 26 décembre 1935 à [Localité 6] (Algérienne), est française, ainsi que cela résulte du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 8 décembre 2009 par le service de la nationalité française de [Localité 8].
Toutefois, la circonstance que sa mère soit titulaire d'un certificat de nationalité française ne le dispense pas d'apporter la preuve de sa nationalité française et d'établir que son arrière-grand-père revendiqué a été admis à la nationalité française, le certificat de nationalité française délivré à sa mère n'ayant pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressé.
Pour justifier de la nationalité française de son arrière-grand-père revendiqué, [H] [S] [P], il produit les pièces suivantes :
- Une photocopie d'un décret du 27 juillet 1892 selon lequel [H] [D] [L], né en 1863 à [Localité 4] (Constantine, Algérie), a été admis à jouir des droits de citoyen français ;
- La copie intégrale, délivrée à une date non précisée, de l'acte, dressé le 29 juillet 1894, de naissance de [V] [P], son grand-père revendiqué, né le 29 juillet 1894 de [H] [S] [S] [P] et de [U] [F] [J] ;
- Une photocopie d'un acte d'individualité, dressé le 6 juin 1998 par l'officier d'état civil d'[Localité 7] (Algérie), qui indique que [T] [R] [Z], né le 24 octobre 1917, et que [M] (le nom est illisible), né le 3 juin 1913, ont attesté que [L] [H] [D] est la même personne que [P] [H] [T] (illisible) [T] [C] [M] ;
- Une photocopie d'une déclaration, datée du 13 février 2017, sur l'honneur de témoins, selon laquelle M. [X] [G], né le 15 juin 1937 à [Localité 6] (Algérie), et M. [N] [P], né le 17 janvier 1941 dans la même ville, déclarent que [L] [H] [D] né en 1863 à [Localité 4], est la même personne que [P] [H] [S].
Toutefois, en premier lieu, M. [O] [W] ne produit pas l'acte de naissance de son arrière-grand-père revendiqué, comme le relève le ministère public.
En deuxième lieu, l'acte de naissance de son grand-père revendiqué, [V] [P], indique que ce dernier est né de [H] [S] [S] [P], alors que le décret d'admission vise [H] [D] [L]. Or, M. [O] [W] ne s'explique pas sur cette différence mais se borne à produire l'acte d'individualité et la déclaration sur l'honneur, précités. Cependant, ces pièces sont produites sous la forme de simples photocopies, ce qui ne permet pas de s'assurer de leur authenticité et conduit à exclure leur force probante.
Ainsi, M. [O] [W] ne justifie pas d'une identité de personne entre l'admis et son arrière-grand-père revendiqué.
Le jugement, qui a retenu qu'il ne justifie pas de sa nationalité française, est donc confirmé.
M. [O] [W], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [O] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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