Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 15 mai 2007), que le Syndicat des commerces et services du Val-de-Marne (le syndicat), affilié à l'UNSA, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la liste électorale et d'une demande d'annulation des élections de délégués du personnel organisées au sein de l'établissement Semne sis au Perreux-sur-Marne ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des opérations électorales, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement a constaté que le syndicat des commerces et services du Val-de-Marne affilié UNSA, dont la légalité était établie, avait demandé à participer au renouvellement des élections de délégués du personnel et qu'il appartenait à la société Semne de l'inviter à participer à la négociation du protocole préélectoral, quitte pour cette dernière à contester sa représentativité ;
2°/ qu'il n'appartient pas au tribunal, qui ne fait pas partie des personnes pouvant contester la représentativité d'un syndicat, à se substituer à la société Semne pour contester la représentativité du Syndicat des commerces et services du Val-de-Marne affilié UNSA ;
3°/ que le tribunal ne peut pas déclarer que le syndicat n'est pas représentatif au sein du site du Perreux alors qu'il a constaté que celui-ci répondait aux critères relatifs aux effectifs, à l'indépendance et aux cotisations et que son activité était établie par divers éléments ;
Mais attendu que, saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité et qui fait valoir qu'il a été écarté du processus électoral, il appartient au juge de la régularité de l'élection d'apprécier la représentativité de ce syndicat qui est seule de nature à justifier l'annulation du protocole préélectoral et à avoir une influence sur la régularité des élections ;
D'où il suit que le tribunal, qui a apprécié l'influence du syndicat au vu des critères de l'article L. 133-2 du code du travail et a estimé que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize~avril~deux mille huit.
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