Cour de cassation, 27 septembre 1989. 87-14.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.164
Date de décision :
27 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la région Rhône-Alpes, ...,
dans l'affaire opposant :
- Monsieur Roland Y..., demeurant à Saint-Jorioz (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; à :
- L'URSSAF de la Haute-Savoie, ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers,
Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. Y... la remise totale des majorations de sécurité sociale du premier trimestre 1984, le tribunal des affaires de sécurité sociale, relève que les explications données par le débiteur caractérisent suffisamment sa bonne foi ; Attendu cependant que si la bonne foi du débiteur permet aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale, en cas de retard égal ou supérieur à quinze jours, ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de région ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
25 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;
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