Cour de cassation, 17 janvier 2023. 22-83.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-83.280
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 22-83.280 F-D
N° 00055
RB5
17 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JANVIER 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 2 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [M] [I] du chef de déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur la base d'anomalies révélées à l'occasion d'un contrôle de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, Mme [M] [I], infirmière libérale, a fait l'objet, en application des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, d'une notification d'indu pour un montant total de 53 169,72 euros.
3. L'intéressée a contesté l'indu ainsi notifié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et a été définitivement condamnée par un arrêt du 16 novembre 2021 de la cour d'appel d'Amiens à payer la somme de 53 169,72 euros à la CPAM de la Côte d'Opale.
4. Parallèlement à cette procédure, la CPAM de la Côte d'Opale a déposé plainte auprès du procureur de la République et Mme [I] a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue.
5. Le tribunal correctionnel a constaté la prescription partielle de l'action publique, déclaré Mme [I] coupable du surplus de la prévention, condamné l'intéressée à six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, condamné la prévenue à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 48 531,47 euros, outre une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
6. Mme [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la caisse de ses demandes, alors :
« 1°/ que, premièrement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, au contraire de la présente procédure, ne vise pas le cumul d'actes côtés AIS 3 et la facturation d'actes fictifs, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 2021 et ainsi violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, sans s'expliquer sur le fait que l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, au contraire de la présente procédure, ne vise pas le cumul d'actes côtés AIS 3 et la facturation d'actes fictifs, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, troisièmement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, au contraire de la présente procédure, ne vise pas, d'une part, pour les majorations de nuit, les patients [N] et [R], et d'autre part, pour le cumul d'actes, les patients [T] et [D], la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 2021 et ainsi violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que, quatrièmement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, sans s'expliquer sur le fait que l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, au contraire de la présente procédure, ne vise pas, d'une part, pour les majorations de nuit, les patients [N] et [R], et d'autre part, pour le cumul d'actes, les patients [T] et [D], la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale
5°/ que, cinquièmement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, pour viser des actes ayant donné lieu à mandatement au plus tard le 18 février 2016, ne concerne pas, au contraire de la présente procédure, des actes ayant donné lieu à mandatement après le 18 février 2016, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 2021 et ainsi violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que, sixièmement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, sans s'expliquer sur le fait que l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, pour viser des actes ayant donné lieu à mandatement au plus tard le 18 février 2016, ne concerne pas, au contraire de la présente procédure, des actes ayant donné lieu à mandatement après le 18 février 2016, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour débouter la CPAM de la Côte d'Opale de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'infraction, l'arrêt attaqué énonce que si les sommes demandées correspondent aux indus versés, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens que Mme [I] a déjà été condamnée au paiement des sommes indûment perçues correspondant aux mêmes actes, concernant les mêmes patients.
11. Les juges ajoutent que la partie civile ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens.
12. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'absence de préjudice subsistant, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que les faits pour lesquels elle a déclaré la prévenue coupable ont été commis jusqu'au 18 juin 2016 et que la cour d'appel d'Amiens n'a pas indemnisé de faits postérieurs au 18 février 2016, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions civiles de l'arrêt. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 2 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.
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