Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U37
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [C] [S]
locataire d’un logement sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U37
EXPOSE DU LITIGE
La société SAGI aux droits de laquelle vient désormais la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à Madame [C] [S] par acte sous seing privé du 9 août 2006 un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 avril 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail pour défaut d'occupation des lieux et la condamnation de Madame [C] [S] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ce à compter du jugement.
A l'audience du 3 octobre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a indiqué se désister de ses demandes principales mais maintenir sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Elle a indiqué que la défenderesse avait restitué les lieux et précisé ne pouvoir solliciter la dette locative résiduelle non demandée dans l'assignation.
Madame [C] [S] assignée à étude n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue des débats au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort notamment du relevé de compteur d'eau que Madame [C] [S] a cessé d'occuper les lieux pris à bail au moins 8 mois par an.
Ainsi, l'instance a été rendue nécessaire par l'absence d'occupation suffisante des lieux par Madame [C] [S].
En conséquence, Madame [C] [S] sera condamnée aux dépens de l'instance, à l'exclusion de la sommation interpellative acte non obligatoire à l'instance en résiliation judiciaire et qui relève donc des frais irrépétibles, étant rappelé que de tels actes ne relèvent pas automatiquement des dépens au seul motif qu'il s'agisse d'actes de commissaire de justice.
Par ailleurs, il y a lieu d'allouer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Constate que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] se désiste de ses demandes principales,
Condamne Madame [C] [S] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [S] aux dépens ne comprenant pas le coût de la sommation interpellative.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 novembre 2024.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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