Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024. 2405621
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2405621
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B D et Mme A C, représentés par Me Jaboeuf, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire d'Asnières-sur-Seine d'exécuter d'office l'arrêté n° 2023-97 du préfet des Hauts-de-Seine sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction qu'un rapport des services sanitaires de la commune d'Asnières a constaté que les désordres allégués proviennent principalement des conditions dans lesquelles les locataires occupent ces logements et que les propriétaires ont été invités à faire cesser la suroccupation de ces logements. Par un arrêté n° 2023-97 du 27 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré en état de suroccupation le logement situé au 2ème étage, porte droite, du bâtiment A, escalier 1, de l'immeuble sis 44 boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine (92600) et a indiqué que les propriétaires sont tenus de procéder au relogement des occupants, M. et Mme D et leurs enfants du fait de l'état de suroccupation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de cet arrêté.
4. Pour justifier de l'urgence, les requérants invoquent l'insalubrité du logement qu'ils occupent à titre locatif et les risques pour leur santé. Cependant, il résulte de l'instruction que M. D a saisi directement le juge du référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, alors que l'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine crée des obligations de relogement à la charge des propriétaires de ce logement et non du maire d'Asnières-sur-Seine et qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches auprès de ceux-ci.
5. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C.
Fait à Cergy, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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