Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-21.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.404
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant Le Moulin de Gruau à Villaines-sous-Luce (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit des Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... àParis (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 octobre 1991), qu'ayant chargé, suivant contrat du 30 décembre 1985, la société Tradi rénov, déclarée ultérieurement en redressement judiciaire, assurée par les Assurances générales de France, d'édifier pour son compte une maison d'habitation, M. Y..., invoquant l'effondrement partiel du gros oeuvre et l'inachèvement des travaux, a assigné en réparation les AGF, qui ont opposé la non-assurance des travaux litigieux, lesquels avaient été réalisés par "Les Pavillons Redys" après l'abandon du chantier par leur assurée ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que faute pour les juges du fond d'avoir constaté l'extinction par novation du contrat conclu avec la société Tradi rénov et la substitution corrélative d'un contrat conclu avec M. X... sous l'enseigne Pavillons Redys, le fait que les travaux ont été exécutés par M. X... ne permettait pas de considérer que la société Tradi rénov était déliée de ses obligations et ne pouvait être responsable de l'état de la construction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134, 1165, 1271 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code des assurances ; 2 ) que le fait que M. Y... ait accepté l'intervention de M. X... (exerçant sous l'enseigne Pavillons Redys) ou encore qu'il ait payé des sommes entre les mains de M. X... ou d'un entrepreneur auquel il a fait appel, ne pouvait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1134, 1165 et 1271 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code des assurances, dès lors que ces circonstances étaient compatibles avec l'existence d'un contrat de sous-traitance" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux avaient été réalisés par M. X..., exerçant sous l'enseigne "Pavillons Redys", qui s'était substitué à la société Tradi rénov, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que cette substitution s'était opérée avec l'accord de M. Y..., ce maître de l'ouvrage ayant signé un nouveau devis et ayant, à partir de l'ouverture du chantier, effectué tous les paiements à M. X... "Pavillons Redys" ou au sous-traitant de celui-ci, en indiquant en outre n'avoir eu de rapports qu'avec l'Entreprise Redys ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des Assurances générales de France les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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