Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-84.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.707

Date de décision :

23 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNE DE ROMBAS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 15 septembre 1994 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean Y..., déclaré coupable d'exécution de travaux de réalisation d'une aire de sport sans déclaration préalable, de poursuites des travaux au mépris d'un arrêté du maire en ordonnant l'interruption et d'entrave à la circulation sur une voie publique, a débouté la partie civile de sa demande et a condamné celle-ci à payer au prévenu la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 464 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de Rombas de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Jean Y... et l'a condamné à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ; "aux motifs, d'une part, que la circonstance qu'un agent public puisse être personnellement poursuivi sur le plan pénal pour un fait délictueux n'implique pas automatiquement compétence de la juridiction répressive pour statuer sur les réparations pécuniaires ; encore faut-il que ce fait délictueux constitue une faute détachable de ses fonctions ; "qu'il convient de rechercher si les faits contre Y... constituent bien des fautes personnelles détachables de sa fonction de maire d'Amneville ; "que Y... a été déclaré coupable d'avoir, courant 1989, dans le département de la Moselle, et plus spécialement à Rombas : "- procédé à des travaux d'aménagement sans les déclarations préalables exigées par la loi, "- poursuivi lesdits travaux sans mainlevée de l'arrêté interruptif du maire de la commune de Rombas, "- fait entraver, le 25 août 1989, la circulation publique sur une voie ouverte à ladite circulation ; "que ces faits s'inscrivent dans le différend opposant les communes voisines d'Amneville et de Rombas, le conseil municipal de la première ayant décidé d'adjoindre à sa station thermale un complexe touristique comportant un golf 18 trous sur une friche industrielle privée dont l'emprise se situait, pour environ 80 % sur le territoire de la seconde ; "qu'il résulte des pièces produites par Y... devant la Cour : "- que, par décision du 8 juillet 1988, le conseil municipal d'Amneville a décidé la réalisation d'un terrain de golf de 18 trous répondant au standard européen, et autorisé le maire à lancer les appels d'offres relatifs à ce projet ainsi qu'à signer les différents marchés s'y rapportant, "- que, par décision du 3 avril 1989, ce même conseil municipal a autorisé le maire à signer le marché correspondant avec la société Cochery Bourdin Chausse relatif à l'aménagement du golf + driving range, pour un montant TTC de 8 598 500 francs, "- que ledit marché public de travaux a été passé le 5 avril 1989, sous le n 13/89, "- que, par décision du 7 juillet 1989, ce même conseil municipal, au motif que la préfecture a demandé à la ville d'Amneville différentes variantes du projet "golf", afin de pouvoir réaliser la déviation de la VR 52, a autorisé son maire à signer un avenant n 1 au marché n 14/89 du 10 avril 1989 conclu avec JNC Golf concernant l'étude pour la construction du golf ; "qu'un maire, en qualité d'organe exécutif de la commune, personne morale décentralisée, est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; "que les deux premiers faits délictueux retenus contre Y... ont été commis par lui à l'occasion de l'exécution, en sa qualité de maire, des décisions analysées ci-dessus de son conseil municipal qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'il ait à cette occasion agi en recherchant aucune fin personnelle, même s'il est vrai que son comportement a pu révéler les défauts de ses qualités d'administrateur et d'homme d'action ; "qu'ainsi, en présence d'une faute de service, la commune de Rombas, est mal fondée à exercer contre Y..., personnellement, une action civile en réparation du dommage causé directement par ces deux délits ; "que sa demande sera rejetée de ce chef ; "et aux motifs, d'autre part, qu'au contraire, le fait d'entrave à la circulation publique qu'il a commis en barrant à l'aide de barbelés un chemin rural, propriété de la commune de Rombas, a constitué une faute détachable de sa fonction de maire, dans la mesure où il n'a alors pas agi en exécution d'une décision de son conseil municipal ; "que de ce chef, la commune de Rombas est bien fondée à demander à Y..., personnellement, la réparation du préjudice ayant pu résulter pour elle de cette atteinte à son domaine privé ; "qu'à cet égard, la commune de Rombas ne démontre, ni même n'allègue l'existence d'un préjudice direct et certain, en relation avec le fait délictuel d'entrave à la circulation publique ; "que sa demande, de ce chef, ne peut qu'être également rejetée ; "alors, d'une part, que Y... ayant été condamné pénalement pour avoir continué les travaux malgré un arrêté de la commune de Rombas, en date du 28 juillet 1989, portant interruption des travaux, dont une décision du tribunal correctionnel, confirmée par la Cour, avait rejeté la requête en mainlevée, il appartenait à la Cour de renvoi de rechercher si la poursuite dans de telles conditions desdits travaux, à l'initiative de Y... et en dehors, bien entendu, de toute autorisation spécifique de son conseil municipal, ne révélait pas, au-delà d'un simple défaut d'administration relevé par l'arrêt attaqué une faute personnelle et volontaire de Y..., démontrant un comportement détachable des fonctions du prévenu ; "alors, d'autre part, qu'en premier lieu ainsi que le mentionne l'arrêt attaqué, Y... avait été déclaré coupable d'avoir procédé à des travaux d'aménagement sans déclaration préalable, nonobstant la délibération de son conseil municipal en date du 23 février 1989 (non relevée par l'arrêt), le mandatant pour entreprendre toutes démarches afin d'obtenir une déclaration d'utilité publique ; "qu'en second lieu, l'arrêt attaqué qui relève l'existence de marchés de travaux publics passés, entre avril et juillet 1989, en exécution de décisions du conseil municipal, omet la circonstance invoquée par la demanderesse que lesdits marchés ont été résiliés par arrêté du maire du 30 août 1989, en suite d'une délibération du même jour du conseil municipal autorisant ces résiliations, de sorte que les travaux poursuivis après cette date ne pouvaient -ainsi que le soulignait la commune demanderesse dans ses écritures- après avoir été effectués dans le cadre légal de marchés de travaux publics ; "qu'en l'état de ces éléments, totalement négligés par la Cour, dont il résultait que les agissements de Y..., ne s'inscrivant pas dans le cadre de l'exécution normale des décisions du conseil municipal, étaient susceptibles de constituer autant de fautes volontaires détachables de sa fonction de maire, l'arrêt attaqué, qui se contente de relever à l'encontre de Y... de simples erreurs dans ses fonctions d'administrateur non détachables du service, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors qu'enfin, l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé que l'entrave à la circulation publique commise personnellement par Y... constituait une faute détachable de sa fonction de maire, et énoncé qu'il en résultait une atteinte au domaine privé de la commune de Rombas, a néanmoins cru devoir rejeter la demande de réparation de la demanderesse en énonçant que n'était pas alléguée l'existence d'un préjudice direct et certain en relation avec le fait délictuel, nonobstant les conclusions et pièces produites par la commune devant la première cour d'appel et devant la Cour de renvoi qui se trouvait régulièrement saisie de la totalité des écritures de la demanderesse, démontrant son préjudice résultant de l'ensemble des infractions constatées, et dont l'arrêt ne discute pas le bien-fondé, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, la privant là encore de base légale" ; Attendu que, par un précédent arrêt devenu définitif, Jean Y... a été déclaré coupable de travaux d'aménagement d'un golf pour partie sur le territoire de la commune de Rombas, sans déclaration préalable, de poursuites des travaux malgré l'arrêté du maire de cette commune en ordonnant l'interruption et d'entrave à la circulation sur une voie publique ; Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande, la juridiction du second degré, saisie de la seule action civile, retient que le prévenu a fait exécuter les travaux en sa qualité de maire à l'occasion de l'exécution de délibérations du conseil municipal et en vertu d'un marché de travaux publics et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'il ait agi à des fins personnelles ; qu'elle en déduit que Jean Y... n'a pas commis de faute détachable du service ; Que les juges relèvent par ailleurs que, si l'entrave apportée par le prévenu à la circulation publique sur un chemin rural caractérise de sa part une faute personnelle détachable du service dès lors qu'il a agi de sa seule initiative, la commune de Rombas ne justifie pas d'un préjudice personnel découlant de cette infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux seules conclusions dont elle était saisie, la partie civile ne se référant pas à ses précédentes écritures, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 475-1 et 800-1 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme qu'ils déterminent au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article 800-1 du même Code, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu qu'après avoir débouté la partie civile de sa demande, les juges l'ont condamné à payer au prévenu la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; Mais attendu qu'en statuant ainsi ,la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 15 septembre 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Rombas à payer à Jean Y... la somme de 15 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz