Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un délai de 18 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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