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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.815

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement des centraux parisiens de la Banque nationale de Paris, Service des restaurants, dont le siège est 75450 Paris Cedex 05, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, en matière électorale prud'homale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles L. 513-1, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes si elles ont été parties devant le Tribunal; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par une personne qui n'est pas électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le comité d'entreprise des centraux parisiens de la Banque nationale de Paris (le comité) a saisi un tribunal d'instance pour faire inscrire ses salariés sur la liste électorale établie en vue des élections prud'homales; que le comité a formé un pourvoi en cassation contre la décision ; Attendu qu'une telle demande formée par une personne morale était irrecevable, qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par le Comité contre le jugement l'est également ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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