Cour de cassation, 20 février 1990. 87-44.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.388
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Denise, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de la société anonyme AMRI, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1987), Mme X... a été embauchée par la société Amri, le 14 septembre 1981, en qualité d'employée de bureau au service "facturation clients exportation" ; que, par lettre du 19 septembre 1985, le directeur financier de la société l'a informée qu'elle serait rattachée au service "contrôle factures fournisseurs" sous la responsabilité d'un nouveau chef de service, ce qui entraînerait un simple changement de bureau sans modification substantielle de son contrat de travail ; que, le 23 septembre, la société lui a adressé une lettre recommandée rédigée en ces termes :
"Nous constatons, ce jour, que vous n'avez pas changé de bureau comme cela vous a été notifié par courrier du 19 septembre 1985... Vous n'acceptez pas de travailler sous la responsabilité du chef du CFF. Nous sommes donc obligés de considérer qu'il s'agit d'une rupture de contrat de travail de votre fait..." Estimant que son refus de s'installer dans le nouveau bureau était justifié et qu'elle avait en conséquence été abusivement licenciée, elle a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué les indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nature juridique de la rupture et n'a donc pas caractérisé la faute grave, et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel ne s'est pas non plus expliquée sur les motifs que ont fait refuser les indemnités de préavis et de licenciement et l'indemnité pour inobservation de la procédure, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la réorganisation intervenue au sein de l'entreprise, dont Mme X... avait été préalablement informée et qui consistait à regrouper deux services
(dont celui où elle travaillait) sous la responsabilité d'une même personne, n'impliquait pour l'intéressée aucune modification substantielle de son contrat de travail dès lors que ses attributions restaient les mêmes et qu'elle devait seulement changer de bureau dans le même bâtiment et être placée sous l'autorité d'un nouveau chef de service ; qu'elle a pu en déduire que Mme X..., qui n'apportait pas la preuve de l'existence de brimades ou d'un détournement de pouvoir imputables à l'employeur, avait, en refusant sans raison valable de suivre les consignes qui lui avaient été données, pris l'initiative et la responsabilité de la rupture, ce qui la privait de l'ensemble des indemnités réclamées par elle ; qu'ainsi, aucun des deux moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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