Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mars 2023
N° de rôle : N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOPN
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 16 novembre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTS
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. S.P.P., sise [Adresse 2]
Représentés par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 29 septembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 6 décembre 2021 par l'EURL SPP et M. [I] [M] d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lure, qui dans le cadre du litige les opposant à Mme [O] [E] a :
- dit le licenciement pour faute grave de Mme [O] [E] injustifié,
- rejeté les demandes de Mme [O] [E] relatives au paiement des heures supplémentaires (36ème heure et de déplacements) et à la prise en charge de ses frais bancaires,
- condamné la société SPP et M. [I] [M] à lui verser au titre d'indemnités de licenciement la somme de 470,96 euros,
- condamné les employeurs à verser à Mme [O] [E] la somme de 3.488,62 euros à titre de dommages-intérêts, soit l'équivalent de deux mois de salaire moyen brut,
- indiqué que les employeurs se doivent de remplir leur obligation de paiement des cotisations relatives aux congés payés de Mme [O] [E] afin que cette dernière puisse prétendre à leurs versements par la caisse,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL SPP et M. [I] [M] aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 3 janvier 2022 par l'EURL SPP et M. [I] [M], appelants, qui demandent à la cour de :
- infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,
- débouter Mme [O] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [O] [E] à leur verser la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 28 mars 2022 par Mme [O] [E], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- le réformer pour le surplus,
- condamner M. [I] [M] à lui payer les sommes de :
- 1 579,39 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 157,39 euros au titre des congés payés,
- 394,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 158,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 822,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
- le condamner aux entiers dépens outre une somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 janvier 2023,
Vu la note en délibéré transmise le 28 mars 2023 par Mme [O] [E], qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que M. [M] a changé récemment de nom pour s'appeler [S] et en communiquant un document (une capture d'écran) en ce sens,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [E] a été embauchée par M. [I] [M] sous contrat à durée déterminée du 15 juillet 2019 au 2 août 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau II, coefficient 170 au poste de peintre, le recours au contrat à durée déterminée étant motivé par un accroissement temporaire d'activité.
Pour le même motif et aux mêmes conditions, les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée du 19 août 2019 au 18 février 2019 (en réalité au 18 février 2020).
Par un nouvel acte sous seing privé signé le 19 février 2020, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le même jour, aux termes duquel la salariée était embauchée au poste de peintre applicateur de revêtements en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau II, coefficient 170, moyennant un salaire mensuel brut de 1 548 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).
Par lettre du 20 août 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 24 août 2020. Le 26 août 2020, elle a été convoquée à un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 7 septembre 2020.
Par courrier du 14 septembre 2020 remis en main propre, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement « pour faute sérieuse », le motif invoqué étant « absence injustifiée : le 4 août 2020 - le 17 août 20 - le 18 août 2020 - le 19 août 2020 ». Il était précisé à la salariée qu'elle était tenue d'effectuer son préavis d'une durée de 15 jours.
C'est dans ces conditions que le 30 novembre 2020 (selon les termes du jugement entrepris), Mme [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Il est toutefois précisé que selon l'exemplaire de la requête initiale communiquée par les appelants, celle-ci a été signée le 25 décembre 2020 par Mme [O] [E] et reçue le 4 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Lure.
MOTIFS
1- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
S'inquiétant des difficultés d'exécution de l'arrêt à venir, l'intimée et appelante incidente a sollicité en délibéré la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que M. [M] avait changé de nom pour s'appeler désormais « [S] ».
A supposer que M. [M] ait changé de nom de famille, cette circonstance ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile, l'intéressé qui a communiqué son état civil hormis sa filiation ([I], [Z], [B] [M], né le 7 août 1990 à [Localité 3]) ne pouvant utilement soutenir que le présent arrêt lui serait inopposable en raison de cette seule circonstance, alors qu'il est partie à l'instance d'appel.
Il sera dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à réouverture des débats.
2- Sur la qualité d'employeur de la société à responsabilité limitée SPP :
Devant la cour les parties s'accordent à dire que la société à responsabilité limitée SPP n'était pas employeur de Mme [O] [E] et il ressort clairement des trois contrats de travail successifs que seul, M. [I] [M], artisan peintre en entreprise individuelle (n° de SIREN 798 138 608), a embauché la salariée.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a également prononcé des condamnations à l'encontre de l'EURL SPP en retenant sa qualité d'employeur.
Statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que la société à responsabilité limitée SPP n'est pas employeur de Mme [O] [E].
3- Sur le licenciement :
A titre liminaire, d'une part, il doit être précisé que le licenciement notifié le 14 septembre 2020 n'est pas un licenciement pour faute grave mais un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'employeur qualifiant uniquement la faute de sérieuse et indiquant à la salariée qu'elle était tenue d'effectuer son préavis d'une durée de quinze jours.
D'autre part, s'il a utilisé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement le nom commercial SPP (entête et cachet), M. [I] [M] les a néanmoins signées sous son propre nom, écrit à la suite de son prénom. En outre, c'est bien le numéro de Siret de son entreprise en nom propre qui figure sur le cachet et non celui de l'EURL SPP créée le 1er août 2020, de sorte qu'il ne peut être soutenu comme le fait Mme [E] que M. [I] [M] a signé ces documents en qualité de gérant de l'EURL SPP ni que la procédure de licenciement a été menée par une personne qui n'avait pas le pouvoir de licencier.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche à la salariée quatre absences injustifiées les 4, 17, 18 et 19 août 2020.
S'agissant de la journée du 4 août 2020, la salariée justifie, en particulier par un échange de sms entre l'employeur et elle-même, qu'elle a pris une journée de congé avec l'accord de l'employeur, de sorte que le grief est infondé.
S'agissant des journées des 17, 18 et 19 août 2020, Mme [E] justifie par une attestation de paiement des indemnités journalières qu'elle était en arrêt maladie du 7 au 21 août 2020.
Elle n'en a informé son employeur que par sms du 14 août, en lui précisant qu'elle reviendrait à partir du lundi 24 août, et elle n'établit pas lui avoir transmis son arrêt de travail.
Cependant, d'une part, l'entreprise était fermée du 10 au 15 août 2020 (pièce n° 14 de la salariée). D'autre part, il ne ressort pas des productions que l'employeur ait réagi à réception du sms du 14 août, ni qu'il ait réclamé l'arrêt de travail de la salariée.
En outre, l'employeur qui ne s'explique pas sur ce point ne reproche à la salariée que ses absences des 17, 18 et 19 août, alors qu'il était informé le 14 août de l'arrêt de travail et du fait que celui-ci durait toute la semaine.
Dans ces conditions, le grief fait à la salariée ne peut fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel apparaît en tout état de cause disproportionné en l'absence d'antécédent disciplinaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [O] [E] sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ce licenciement notifié le 14 septembre 2020 n'était pas un licenciement pour faute grave.
4- Sur les indemnités dues à la salariée :
A titre liminaire, la cour précise que dans les limites de la demande de la salariée, elle retiendra un salaire moyen brut mensuel de 1 579,39 euros, montant correspondant en réalité au salaire de base moyen brut mensuel.
4-1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est présentée pour la première fois en cause d'appel.
La convention collective applicable ne prévoit aucune disposition particulière pour un salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans.
Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1234-1, 2° du code du travail, aux termes desquelles le préavis est d'un mois pour un salarié dont l'ancienneté est comprise entre six mois et moins de deux ans comme en l'espèce.
Mme [E] réclame en cause d'appel la somme de 1 579,39 euros bruts outre les congés payés afférents, mais son employeur lui a fait effectuer et payé quinze jours de préavis à compter du 14 septembre 2020, de sorte qu'il reste dû à la salariée un demi-mois de préavis, soit 789,70 euros bruts, outre la somme de 78,97 euros au titre des congés payés afférents.
4-2- Sur l'indemnité de licenciement :
Mme [E] a un peu plus d'un an d'ancienneté.
Comme les dispositions légales (article R. 1234-2 du code du travail), les dispositions conventionnelles (article 10-3) prévoient un quart de mois par année d'ancienneté.
Bien qu'elle ait obtenu 470,96 euros en première instance, Mme [E] forme appel incident de ce chef et sollicite la somme de 394,84 euros, qui ne peut que lui être accordée, le jugement entrepris étant par voie de conséquence infirmé de ce chef.
4-3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [E] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 mois et 2 mois, M. [I] [M] employant habituellement moins de 11 salariés.
Bien qu'elle ait obtenu 3 488,62 euros en première instance, Mme [E] forme appel incident de ce chef et sollicite la somme de 3 158,78 euros, qu'il convient de lui accorder, le jugement entrepris étant par voie de conséquence infirmé de ce chef..
4-4 Sur les dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés :
Mme [E], qui forme aussi un appel incident de ce chef, sollicite la somme de 1 822,04 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés.
Elle expose sans être contredite sur ce point que l'employeur n'étant pas à jour de ses cotisations, elle n'a pu obtenir le règlement des sommes dues de la caisse des congés payés du bâtiment.
En première instance, les premiers juges avaient constaté, selon les termes de leur décision, que la caisse des congés payés indiquait qu'elle ne pouvait pas verser certains jours de congés payés à Mme [E] car « les employeurs ne seraient pas à jour de versement de leurs cotisations ».
Considérant les montants de salaires et d'indemnités pour activité partielle figurant sur les trois certificats de congés à l'entête de la caisse congés intempéries BTP du Grand Est (pièces n° 25 à 27 de la salariée), il y a lieu d'octroyer à Mme [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés, la décision attaquée étant infirmée en ce qu'elle a seulement indiqué que les employeurs se devaient de remplir leur obligation de paiement des cotisations relatives aux congés payés de Mme [O] [E] afin que cette dernière puisse prétendre à leurs versements par la caisse .
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme [O] [E] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer depuis l'introduction de la procédure prud'homale.
M. [I] [M], partie perdante, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SPP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à réouverture des débats ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [O] [E] sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ce licenciement notifié le 14 septembre 2020 n'était pas un licenciement pour faute grave ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société à responsabilité limitée SPP n'est pas employeur de Mme [O] [E] ;
Condamne M. [I] [M] à payer à Mme [O] [E] les sommes suivantes :
- 789,70 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 78,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 394,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement,
- 3 158,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés ;
Rejette les demandes de l'EURL SPP et de M. [I] [M] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [M] à payer à Mme [O] [E] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf septembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,