Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-14.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.503
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant lieudit "Les Bigarroux", Saint-Emilion (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant au Bourg, Saint-Emilion (Gironde),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par la section locale interministérielle de Sécurité sociale gérée par la Fédération mutuelle des fonctionnaires dont le siège est ...,
3°/ de la Mutuelle des agents des Impôts dont le siège social est ... (1er), et le siège départemental 8, place du Chamos de Mars, Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde et contre la Mutuelle des agents des Impôts ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 février 1989), qu'à l'intersection de deux routes, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... ; que celui-ci, blessé, a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; que la mutuelle des agents des impôts et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, en se bornant à imputer à celui-ci la violation du droit de priorité, sans vérifier si M. Y... n'avait pas commis des fautes ayant contribué au dommage, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de
l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que M. Y... avais commis un excés de vitesse et n'avait pas maîtrisé son véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que M. X..., débiteur de la priorité, n'avait pas respecté un signal "STOP", s'était engagé au moment ou arrivait le véhicule de M. Y... auquel il avait coupé la route, et retient qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. Y... ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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