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Cour d'appel, 06 février 2008. 07/00815

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00815

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 06 Février 2008 R. S / S. B ---------------------- RG N : 07 / 00815 -------------------- Samira X... épouse Y... C / Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ------------------- Aide juridictionnelle ARRÊT no129 / 2008 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le six Février deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Samira X... épouse Y... née le 04 Octobre 1974 à MARRAKECH (MAROC) Demeurant ... ... ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003334 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Mai 2007 D'une part, ET : En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AGEN représenté par Madame Hélène HEYTE, Substitut Général près la Cour d'Appel de céans, qui a été entendue en ses observations INTIMÉS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 09 Janvier 2008, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Samira X... (née le 4 octobre 1974 à MARRAKECH (Maroc)), de nationalité marocaine, s'est mariée avec André Y... (né le 30 mars 1934 à PUY L'EVEQUE SUR LOT), le 19 décembre 2002 à MARRAKECH (Maroc), mariage transcrit sur les registres de l'État Civil français le 30 décembre 2002 par le Consul Général de France à MARRAKECH. Le 1er février 2005 elle a souscrit une déclaration pour acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du Code civil. Par décision en date du 16 décembre 2005 notifiée le 21 décembre 2005 le Ministère de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement a refusé d'enregistrer sa déclaration aux motifs qu'il résultait de l'examen du dossier que la communauté de vie tant affective que matérielle entre elle et son conjoint avait cessé. Samira X... veuve Y... a saisi le tribunal de grande instance de CAHORS pour contester cette décision ; Par jugement en date du 11 mai 2007, le tribunal de grande instance de CAHORS l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a constaté son extranéité ; Samira X... veuve Y... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2007 ; Au soutien de son appel, elle fait valoir que, pour déclarer irrecevable sa demande d'enregistrement de l'acquisition de la nationalité française par mariage, les premiers juges se sont fondés essentiellement sur une prétendue absence de communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux, cette motivation étant notoirement insuffisante en ce qu'elle n'énonce pas en quoi cette communauté de vie aurait cessé. Selon elle, la communauté de vie ne se résume pas à la seule cohabitation matérielle. Elle est l'expression de la volonté de vivre en union, volonté qui se caractérise par des éléments matériels et psychologiques. Elle fait valoir en particulier que trois ans après leur mariage, les époux se sont présentés ensemble au Tribunal d'instance de CAHORS pour faire enregistrer la déclaration de nationalité française de l'épouse, ceux-ci ayant attesté ensemble sur l'honneur que la communauté de vie subsistait entre eux depuis le mariage de sorte qu'à la date du dépôt de la requête la communauté de vie n'avait pas cessé, le mari étant décédé le 9 septembre 2005, son épouse étant restée auprès de lui jusqu'au 5 septembre pour l'assister et le soigner. En réalité, la cessation de la vie commune intervenue après le dépôt de la requête en une naturalisation est le fait unique des pressions subies par son mari de la part de ses enfants et non de la volonté de son épouse. Le ministère public pour sa part, a considéré que la requérante ne produit aucun document justifiant l'existence d'une communauté de vie avec André Y..., celui-ci ayant d'ailleurs diligenté une procédure en divorce dont l'instruction était en cours avant son décès, les époux étant séparés de corps. La procédure a été clôturée le 9 janvier 2008. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION L'article 1043 du nouveau Code procédure civile impose le dépôt de l'assignation de conclusions au ministre de la justice qui en délivre récépissé. Cette formalité a été accomplie puisque le 16 octobre 2006 le procureur de la république a adressé au conseil de l'appelante le récépissé établi conformément à ce texte de sorte que la demande que celle-ci a formée par voie d'assignation était recevable. SUR LA MOTIVATION Le premier juge a relevé qu'au regard des dispositions de l'article 27 du Code civil la décision du 16 décembre 2005 émanant du ministère de l'Emploi de la Cohésion Sociale et du Logement déclare irrecevable la déclaration formée par Samira X... épouse Y... en vue d'acquérir la nationalité française était motivée de façon claire et précise. En effet, cette décision énonce clairement que de l'examen du dossier il résultait que la communauté de vie tant affective que matérielle entre le conjoint et la requérante avait cessé. À bon droit, le premier juge a retenu que Samira X... épouse Y... connaissait ainsi les raisons du refus d'enregistrement et la juridiction saisie pouvait exercer son contrôle. SUR LA COMMNAUTE DE VIE Le premier juge a rappelé le principe selon lequel la demanderesse à l'acquisition de la nationalité française par mariage devait apporter la preuve de la communauté de vie ayant existé entre elle et son conjoint au moment de la déclaration. Selon lui, aucun élément versé aux débats ne permettait pas de confirmer la réalité de cette communauté de vie affectuve et matérielle courant janvier 2005, la déclaration de demande d'acquisition de la nationalité française ayant été souscrite le 1er février 2005 ; Il résulte des circonstances de la cause que Samira X... a rencontré André Y... à l'occasion de plusieurs voyages que celui-ci a effectués au MAROC. Ils se sont mariés le 19 décembre 2002 à MARRAKECH, lieu de naissance et de résidence de la jeune femme laquelle est entrée en France en janvier 2003 ; Il est attesté par les enfants d'André Y... que la vie du couple était de nature très conflictuelle au point qu'une procédure de divorce a été diligentée par le mari. Elle était en cours d'instruction en 2005. Il n'est pas contesté par la requérante qu'une décision de séparation de corps était intervenue courant août / septembre 2005, le mari étant décédé le 5 septembre 2005 ; Les éléments fournis par l'appelante ne sont pas suffisants pour attester de cette communauté de vie qui implique effectivement, comme celle-ci l'indique dans ses conclusions non seulement une cohabitation matérielle mais également l'expression de la volonté de vivre en union, le témoignage écrit en date du 3 août 2007 émanant de Madame Jeanne B..., née le 5 Août 1927, attestant que courant avril et mai 2005 alors qu'elle se trouvait en vacances dans sa résidence secondaire à PUY L'EVEQUE « Samira Y... habitait bien avec son mari » étant contredit par le fait que les époux vivaient en réalité séparément selon l'enquête de police alors que le mari avait engagé une procédure de divorce, une décision de séparation de corps préalable étant intervenue ; Il en va de même de l'attestation d'un notaire de PUY L'EVEQUE certifiant avoir reçu le 23 novembre 2004 la vente d'un bien à bâtir par les époux Y... / X... et qui n'implique pas forcément l'existence de cette communauté de vie exigée par le texte de référence alors qu'en tout état de cause le couple semble avoir abandonné ce projet de vente selon le premier juge ce qui n'a pas été démenti par l'appelante ; Il n'est en outre nullement établi que les deux époux avaient accompli ensemble la démarche qui avait donné lieu à la souscription de la déclaration de nationalité française le 1er février 2005 et la circonstance que l'appelante « ait fait les efforts nécessaires pour s'intégrer dans la société française » en ayant notamment une connaissance suffisante de la langue française n'est pas suffisante pour prouver cette communauté de vie, aucune justification n'ayant été produite sur le fait qu'elle se soit occupée de son mari alors atteint d'une grave et longue maladie jusqu'à son décès ; Il en résulte en conséquence que la décision des premiers juges doit être approuvée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil ; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront mis à la charge de l'appelante, dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Premier Président,

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