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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 97-82.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.200

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols aggravés et la prévention connexe d'agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Marie X... devant la cour d'assises des chefs de viols sur la personne de S. M. ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation elle-même que la victime a varié dans ses déclarations, qu'elle a reconnu qu'il lui arrivait de se laisser faire devant les agissements de Jean-Marie X..., qu'elle s'était montrée aguicheuse à son égard et que certains avaient reconnu sa tendance à l'affabulation; qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas de façon certaine et circonstanciée l'élément de violence ou contrainte, élément constitutif du viol, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé l'infraction pour laquelle elle renvoie Jean-Marie X... aux assises ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que les charges justifiant de la mise en accusation résultent des seuls accusations de la victime; que faute de caractériser le moindre élément extérieur à ces accusations, de manière à les rendre crédibles et à justifier un renvoi, notamment au regard de la caractérisation de l'élément légal de contrainte, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-3, 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 8, 214, 231 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Marie X... devant la cour d'assises des chefs d'agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de K., personne particulièrement vulnérable, alors qu'il avait autorité sur elle, entre le 23 juin 1992 et le 7 janvier 1994 ; "alors, d'une part, qu'en qualifiant de crime cette infraction qui n'est constitutive que du délit puni et réprimé par les articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de la compétence de la cour d'assises pour en connaître ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que K. a séjourné au foyer des époux X... de 1985 au 7 janvier 1994; que l'arrêt attaqué qui ne précise pas à quelle date exacte les délits se seraient produits, ni la date à laquelle l'action publique a été mise en mouvement n'est pas légalement justifié au regard des règles de la prescription, qui était acquise ; "alors, de surcroît, que faute de caractériser la moindre connexité avec un crime relevant de la compétence de la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a donné aucun fondement légal à sa décision ; "alors, en outre, que faute de caractériser le moindre élément de menace, contrainte ou surprise qui aurait accompagné le comportement de Jean-Marie X... à l'égard de l'intéressée, lequel élément ne saurait être déduit du handicap de K., la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs d'agression sexuelle et n'a pas donné de fondement légal à sa décision de renvoi ; "alors, enfin qu'il résulte de l'arrêt lui-même que d'une part, l'accusation ne repose que sur les seules accusations de la victime et que le risque d'affabulation de celle-ci n'a pu être élucidé; qu'en l'état de ces motifs insuffisants et contradictoires l'arrêt attaqué n'a pas légalement prononcé le renvoi aux assises de ce chef" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-3, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 214, 231 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Marie X... devant la cour d'assises du chef d'agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de S. B. ; "alors, d'une part, qu'en qualifiant de crime cette infraction qui n'est constitutive que du délit prévu et réprimé par les articles précités du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de la compétence de la cour d'assises pour en connaître ; "alors, d'autre part, que faute de caractériser la moindre connexité avec un crime relevant de la compétence de la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a donné aucun fondement légal à sa décision ; "alors enfin, que faute de caractériser le moindre élément de violence, contrainte ou surprise, ayant accompagné le comportement de Jean-Marie X... sur la jeune S., élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelles et distincte de la minorité de la victime, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé l'infraction pour laquelle elle renvoie Jean-Marie X... aux assises" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Marie X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols sur une mineure de quinze ans, par personne ayant autorité, et la prévention connexe d'agressions sexuelles sur une mineure ainsi que sur une adolescente présentant des déficiences physiques ou psychiques, par personne ayant autorité, la chambre d'accusation relève qu'il résulte des pièces de l'information que l'intéressé, dirigeant d'un foyer d'accueil pour adolescents en difficulté, abusant de son autorité, aurait par contrainte ou surprise, en mai et juin 1990, commis des actes de pénétration sexuelle sur une de ses pensionnaires, Sandra M..., mineure de quinze ans au moment des faits pour être née le 17 novembre 1975; que, dans les mêmes circonstances, il se serait livré à des attouchements sexuels, de juin 1992 à janvier 1994, sur K. handicapée mentale, et, en mai 1995, sur S. B., sur lesquelles il avait autorité, infractions non couvertes par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations et nonobstant la référence à la minorité de quinze ans de S. B., erronée mais sans influence sur la prévention, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23, à 222-30 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-Marie X... se serait rendu coupable du crime de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et des délits connexes d'agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à l'encontre de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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