Cour de cassation, 09 février 1994. 93-82.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.560
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Radu, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 avril 1993 qui l'a déclaré coupable d'usage de faux en écriture privée et l'a dispensé de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 1334 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Radu X... coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que, le 13 juin 1986, Radu X... déposait une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts contre Faust Y..., Michel A..., Andrian Z... et Constantin C... ;
"que, le 26 juin 1986, Radu X... adressait au secrétariat du doyen des juges d'instruction la photocopie falsifiée d'une décision d'admission à l'aide judiciaire totale, concernant une procédure de dommages-intérêts, à laquelle avait été ajoutée la mention "avec plainte CPC", le montant de l'indemnité à la charge de l'Etat fixé à 2 100 francs ayant été, par ailleurs, surchargé pour faire apparaître la somme de 870 francs ;
"que le prévenu ne conteste pas les modifications apportées à l'original mais les attribue à son père qui aurait, de sa propre initiative, ajouté la mention litigieuse et expédié au bureau du doyen la photocopie falsifiée ;
"que si, dans ces circonstances, il ne peut être regardé comme indubitablement établi que Radu X... soit l'auteur des falsifications, il n'en reste pas moins qu'il a fait sciemment usage du faux document en l'expédiant lui-même au bureau du doyen, ainsi que le révèle la mention "Radu X..." portée au dos de la lettre d'envoi ;
"que la Cour observe, à cet égard, que Radu X... a vainement tenté de soutenir à l'audience que son père avait le même prénom, alors qu'il résulte des mentions d'état civil figurant au casier judiciaire du prévenu que son père porte le prénom de Mirsa ;
"que, dans ces conditions, la Cour, réformant le jugement entrepris, renverra Radu X... des fins de la poursuite du chef de faux mais le déclarera coupable d'usage de faux ;
"alors, d'une part, que la copie d'un titre est dépourvue de toute force probante et la représentation du titre original peut toujours être exigée ; que les juges du fond ont constaté que le titre litigieux n'était qu'une photocopie dont le demandeur aurait fait usage ; qu'en estimant néanmoins que le demandeur s'était rendu coupable d'usage de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond devaient rechercher concrètement et en fait si Radu X... avait lui-même adressé le document litigieux au secrétariat de M. le doyen des juges d'instruction ;
que les juges du fond se sont bornés à relever que le nom du demandeur figurait au dos de la lettre d'envoi ;
qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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